Un non-lieu n’exclut pas un motif grave.

« Le criminel tient le civil en état »: cet adage bien connu des praticiens du droit signifie que tant qu’une procédure pénale est en cours, les tribunaux civils, dont les juridictions sociales, doivent s’abstenir de prendre une décision sur des faits qui font l’objet de la procédure pénale.

Et lorsque la juridiction pénale prend une décision (une condamnation ou un acquittement), les juridictions civiles sont tenus de la respecter.

Mais qu’en est-il lorsque l’action publique est éteinte par une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil ? Peut-on déduire de ce non-lieu que les faits reprochés ne sont pas avérés au niveau civil ?

Cette question est fréquente dans les cas de motif grave donnant lieu à une plainte pénale de l’employeur. Lorsque les juridictions pénales décident de ne pas poursuivre pour charges insuffisantes, le travailleur soutient alors devant les juridictions sociales que le motif grave n’est pas avéré.

La Cour du travail de Mons s’est récemment penchée sur cette question dans un cas d’espèce où un employé avait encaissé un chèque de son employeur et avait été licencié pour motif grave.

Bien qu’un non-lieu avait été prononcé tant par la chambre du conseil que par la chambre des mises en accusation (chambre d’appel) pour charges insuffisantes dans le chef du travailleur, la Cour a rappelé qu’elle n’était pas tenue par une décision de non-lieu et qu’elle pouvait dès lors constater l’existence d’un motif grave, ce qu’elle fera en l’espèce.

Source: C. trav. Mons, 27 juin 2017, RG 2016/AM/250, http://www.juridat.be