Emploi des langues en matière sociale: un chantier n’est pas un siège d’exploitation !

En matière sociale, l’emploi des langues est régi par décret en Région Wallonne et en Région flamande, et par une loi en Région Bruxelles-Capitale.

Ces décrets disent fondamentalement la même chose: la langue à utiliser en matière sociale est, à peine de nullité, celle du siège d’exploitation, à savoir selon la Cour constitutionnelle, « tout établissement ou centre d’activité revêtant un certain caractère de stabilité – auquel le membre du personnel est attaché« .

La Cour du travail de Bruxelles a eu l’occasion de se pencher sur la question du siège d’exploitation pour une entreprise de gardiennage dont les agents étaient amenés à travailler chez le client.

Après avoir constaté que les relations sociales entre l’employeur et l’agent de gardiennage se déroulait bien chez le client (un hôtel) puisque c’était à cet endroit que l’agent recevait ses instructions de travail quotidienne, la Cour va estimer qu’un « chantier » ne peut constituer un siège d’exploitation dans la mesure où celui-ci ne revêtait pas un certain caractère de stabilité ni une certaine permanence. Il s’agissait en effet uniquement d’un endroit où devaient s’effectuer les prestations de gardiennage dans le cadre d’un contrat commercial conclu entre l’employeur et le client.

Cette distinction revêt toute son importance lorsque l’employeur est établi dans une autre région que celle dans laquelle il a des chantiers. Dans ce cas, il convient de vérifier au cas par cas si le chantier revêt un certain caractère de stabilité pour pouvoir déterminer la langue à utiliser en matière sociale.

Source: C. trav. Bruxelles, 20 juin 2016, RG 2014/AB/739, http://www.juridat.be