Le cheval de bataille de l’accord du gouvernement Michel sur le budget trouvé ce 26 juillet 2017, est la compétitivité et l’emploi. Une série de mesures en faveur de l’emploi a été ainsi été adoptée.
Une de ces mesures concerne les flexi-jobs.
A compter du 1er janvier 2018, le recours au flexi-job ne sera plus réservée au secteur de l’HORECA, mais sera étendue au commerce de détail indépendant, commerce de détail alimentaire, grandes entreprises de vente en détail, grands magasins, etc.
S’agissant d’une nouveauté pour ce secteur, prenons le temps de rappeler ce qu’il y a lieu d’entendre par flexi-job et les conditions pour pouvoir y recourir.
Les flexi-jobs, c’est quoi ?
Les flexi-jobs constituent une forme d’emploi permettant aux employeurs d’engager temporairement des travailleurs supplémentaires. Ils permettent également aux travailleur occupés auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs à 4/5e temps au moins, de bénéficier de revenus complémentaires.
Les travailleurs flexi-job ne font dès lors pas partie du personnel fixe de l’employeur. Celui-ci fera, par exemple, appel à eux pour travailler en cas de surcroît de travail ou afin d’exécuter un travail exceptionnel.
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir faire appel à un travailleur flexi-job ?
- Occupation du travailleur au minimum dans le cadre d’un 4/5e temps chez un (plusieurs) autre(s) employeur(s) durant le troisième trimestre précédent l’exercice du flexi-job (le trimestre T-3).
Ainsi, un travailleur qui souhaite exercer un flexi-job durant les mois de janvier, février et mars 2018 doit avoir été occupé auprès d’un autre employeur à 4/5e temps au moins pendant les mois d’avril, mai et juin 2017.
A noter que le travailleur salarié ne peut pendant le trimestre au cours duquel le flexi-job est exercé :
- être occupé au même moment sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au minimum 4/5e chez l’employeur où il exerce le flexi-job;
- se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur auprès duquel il exerce le flexi-job;
- se trouver dans un délai de préavis.
- Conclusion préalable d’un contrat-cadre écrit
Avant toute occupation dans le cadre d’un flexi-job, un contrat-cadre écrit doit être conclu. Il peut s’agir d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Cet écrit constitue la base de l’occupation flexi-job : le travailleur déclare vouloir bénéficier de revenus complémentaires par le biais d’un flexi-job et l’employeur précise qu’il fera appel au travailleur en vue de l’exercice d’un tel job.
Le contrat-cadre doit obligatoirement préciser: l’identité des parties ; la manière dont et délai suivant lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé au travailleur par l’employeur, le délai (jours/heures) à respecter par l’employeur pour contacter le travailleur ainsi que le moyen de communication qui sera utilisé (téléphone, mail, sms, …) ; une description sommaire de la (des) fonction(s) à exercer ; le montant du flexi-salaire auquel le travailleur peut prétendre ; le texte de l’article 4, § 1er de la loi qui du 16 novembre 2015 précise les conditions à remplir pour pouvoir être occupé comme travailleur flexi-job.
L’absence d’un tel contrat-cadre ou l’absence d’une des mentions obligatoires requises auront pour conséquence l’empêchement d’une occupation flexi-job.
Quelles sont les modalités d’une occupation d’un travailleur flexi-job ?
- Conclusion d’un contrat de travail
L’occupation effective d’un travailleur afin d’exercer un flexi-job nécessite en outre la conclusion d’un contrat de travail flexi-job.
Les parties concluent alors par écrit ou oralement un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
- Enregistrement des prestations
L’employeur qui fait appel à des travailleurs exerçant un flexi-job est tenu d’enregistrer pour chacun de ces travailleurs, le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail.
Lorsqu’un travailleur exerçant un flexi-job est présent sur le lieu de travail, alors que le moment exact du début et de la fin d’une tâche ou d’une prestation de travail n’est pas enregistré ni tenu à jour, le travailleur exerçant un flexi-job est présumé, sauf s’il apporte la preuve du contraire, avoir, durant le trimestre concerné, fourni ses prestations de travail en exécution d’un contrat de travail, en qualité de travailleur salarié à temps plein.
- Conservation des documents
L’employeur doit conserver le contrat-cadre et le contrat de travail flexi-job, pour autant qu’il ait été conclu par écrit, sur le lieu de travail du travailleur flexi-job.
- Paiement d’un flexi-salaire
Le travailleur qui exerce un flexi-job perçoit un flexi-salaire. Cette rémunération nette comprend toutes les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature octroyés par l’employeur en contrepartie d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi-job et qualifiés de rémunération par la sécurité sociale.
Le salaire octroyé par l’employeur doit s’élever au minimum à 9,18 euros (montant indexé au 1er juin 2017).
Ce montant minimum (indexé) ne tient cependant pas compte des avantages complémentaires (prime de nuit, prime pour travail dominical, etc. ) auxquels le travailleur a droit en vertu d’une convention collective de travail. Ceux-ci restent dus en sus du montant minimum.
Le travailleur flexi-job a également droit à un pécule de vacances à charge de l’employeur. Le montant de celui-ci est fixé à 7,67 % du flexi-salaire (rémunération minimum + autres avantages) et doit être payé en même temps que le flexi-salaire.
Quels sont les avantages sociaux et fiscaux de l’occupation d’un travailleur flexi-job ?
S’il est satisfait à toutes les conditions, l’occupation d’un travailleur flexi-job est soumise à un régime social et fiscal avantageux.
- Exonération de cotisations de sécurité sociale personnelles
Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont exclus de la notion de rémunération et ne sont dès lors pas soumis aux cotisations personnelles et patronales normales. En d’autres termes, le salaire net du travailleur correspond à son salaire brut.
En revanche, l’employeur est redevable d’une cotisation patronale spéciale de 25 %.
- Exonération de précompte professionnel
Aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur le salaire versé à un travailleur flexi-job. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job et qui sont effectivement assujetties à la cotisation spéciale de 25 % sont en effet exonérées d’impôts sur les revenus.
Varia
Rappelons que les organisations syndicales (FGTB, CSC, CGSLB) ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre la loi du 16 novembre 2015 instaurant la règlementation des flexi-jobs, et ce pour discrimination au regard notamment du salaire que perçoit un travailleur flexi-job par rapport à un travailleur régulièrement employé. Dans son accord, le gouvernement indique qu’il sera tenu compte de l’éventuelle décision rendue par la Cour.
Encore une question sur la mise en place pratique ? N’hésitez pas à nous contacter !
Source:
- http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20FR_0.pdf
- Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale