Le trajet de réintégration et son application aux agents statutaires

Le trajet de réintégration, tel que prévu dans la nouvelle section 6/1 de l’arrêté royal du 28 mai 2003, abrogé et intégré dans le Code sur le bien-être du 28 avril 2017 (entré en vigueur depuis le 12 juin 2017), est-il applicable aux agents statutaires?

Oui, répond implicitement le Conseil d’état dans un arrêt du 22 juin 2017 (n° 238.607).  Cette conclusion ne doit pas surprendre lorsqu’on sait que le code du bien-être et les dispositions relatives à la surveillance de la santé en particulier, sont applicables à toute relation de travail entendue, conformément à l’article 2, §1er de la loi, de manière large et qui comprend l’exécution par un travailleur de travail et en-dehors d’un contrat de travail, de l’exécution d’une sous l’autorité d’une autre personne.

Ce même arrêt analyse la recevabilité d’un moyen tiré du non respect des nouvelles dispositions sur le trajet de réintégration et plus particulièrement l’article 73,§4 de l’arrêté royal du 28 mai 2003.

Les faits sont les suivants : une agente statutaire d’un CPAS se voit démissionner d’office en raison d’une absence injustifiée de plus de 10 jours.  En l’espèce, l’agente qui était en incapacité de travail, avait sollicité la mise en place d’un trajet de réintégration. Dans le cadre de son avis, le médecin conseiller en prévention avait conclu à l’inaptitude définitive pour exercer la fonction mais à l’aptitude à exercer une autre fonction tenant compte de certaines recommandations. Le secrétaire du CPAS avait estimé qu’aucun poste ne pouvait être proposé. Des contestations sur cette décision, prises sans concertation préalable, surgissent. Mais, durant cette période de contestation, l’agente ne transmet pas de certificat médical justifiant la prolongation de son incapacité, malgré plusieurs demandes du CPAS qui déclare que nonobstant les questions liées au trajet de réintégration, les considérations du médecin conseiller en prévention ne constituent pas une justification de l’incapacité au regard du statut. Au regard de cette absence de justification, le CPAS constate la démission d’office de l’agente.

L’agente introduit une requête en suspension de cette décision en arguant de la violation de la norme prescrite par l’article 73, §4 susvisé, qui impose préalablement à une décision sur une impossibilité de mettre en place un trajet de réintégration une réunion de concertation.  Le Conseil d’état va conclure que ce moyen est irrecevable en ce que, tout d’abord, la contestation d’une mesure prise dans le cadre du trajet de réintégration, est de prime abord, de la compétence des juridictions du travail conformément à l’article 79, §1er de la loi sur le bien-être.  Ensuite, le Conseil d’état mentionne que l’analyse du respect de la procédure du trajet de réintégration est indépendante de la question qui lui est soumise à savoir : se prononcer sur la légalité de la décision de démission d’office après une absence injustifiée.  Il déclare également que les décisions du médecin conseiller en prévention sur l’inaptitude de l’agent à exercer les fonctions dans lesquelles il est nommé ne constitue pas une justification de l’absence au sens du statut.