Audition préalable des agents contractuels dans la fonction publique : la saga de l’été ?

Le 30 octobre 2015, nous publiions un commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015 par lequel la Cour indiquait qu’il n’existait aucun principe général de droit imposant à un employeur public d’entendre un agent contractuel préalablement à toute décision de licenciement.

Il semblerait que la Cour constitutionnelle ne le voit pas exactement du même œil.

Deux questions préjudicielles lui ont dans ce contexte été posées par la Tribunal du travail francophone de Bruxelles :

  • La compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 32, 3° et 37, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprétés comme faisant obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement, alors que ce droit est garanti aux agents statutaires ;
  • La compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de ces mêmes articles interprétés comme ne faisant pas obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement.

La Cour constitutionnelle précise tout d’abord que les situations juridiques différentes constituées d’une part par le contrat de travail et d’autre part, par le statut, ne font pas obstacle à la comparaison des deux types de personnes concernées dès lors qu’il s’agit ici de déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être valablement privées de leur emploi. La Cour indique ainsi qu’il n’apparait pas que l’employé d’une autorité publique qui reçoit son congé soit dans une situation différente selon qu’il ait été recruté comme agent statutaire ou comme agent contractuel.

Le principe audi alteram partem s’impose à l’autorité publique en raison de sa nature particulière, à savoir qu’elle agit en tant que gardienne de l’intérêt général et qu’elle doit statuer en pleine connaissance de cause lorsqu’elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire.

La Cour en conclut que, bien qu’il existe une différence objective entre la relation de travail statutaire et la relation de travail contractuelle, celle-ci ne peut justifier pour les agents d’une autorité publique une différence de traitement dans l’exercice du droit garanti par le principe de bonne administration audi alteram partem.

Ainsi, la Cour constitutionnelle décide que les articles précités de la loi du 3 juillet 1978 interprétés comme autorisant une autorité publique à licencier un travailleur contractuel pour des motifs liés à sa personne ou son comportement, sans être tenue d’entendre préalablement ce travailleur, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

A contrario et en réponse à la deuxième question préjudicielle, l’interprétation suivant laquelle ces mêmes articles n’empêchent pas une autorité administrative d’entendre le travailleur contractuel avant de procéder à son licenciement, n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Source : C. const., arrêt n° 86/2017 du 6 juillet 2017, http://www.const-court.be