Accidents du travail : annulation par le Conseil d’Etat de deux arrêtés royaux faisant intervenir la mutualité de la victime

Par deux arrêtés royaux du 17 juillet 2014, entrés en vigueur le 1er janvier 2017, le gouvernement avait modifié la procédure d’entérinement des accords par Fedris (fusion du FAT et du FMP), en y impliquant les médecins-conseil de la mutualité de la victime, qui n’intervenaient pas dans la procédure auparavant.

Ces AR apportaient ainsi deux modifications majeures :

  1. Ils conféraient aux médecins des mutualités le pouvoir de donner leur accord sur les éléments du rapport de consolidation lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 % ;
  2. Ils instauraient une procédure de conciliation obligatoire auprès de Fedris, dès que les médecins des mutualités et ceux des assureurs AT ne parviennent pas à un accord quant au rapport de consolidation ;

Par un arrêt du 16 février 2017, le Conseil d’Etat a toutefois annulé ces deux AR en raison d’un excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’en faisant intervenir le médecin-conseil de la mutualité de la victime, les AR attaqués violaient la volonté du législateur, qui était de limiter le nombre d’intervenants dans ces procédures à deux parties, à savoir l’assureur-loi d’une part, et la victime ou ses ayants-droit d’autre part.

De même, alors que la procédure de conciliation auprès du Fedris avait été introduite à titre facultatif, les deux AR la rendaient au contraire obligatoire en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur-loi et celui de la mutualité quant au rapport de consolidation, ce que le Conseil d’Etat a également condamné.

Enfin, le juge administratif a désapprouvé le « véritable pouvoir de contrainte » conféré par les AR au médecin-conseil de la mutualité sur le cours de la procédure, « et ce indépendamment de l’avis de la victime de l’accident du travail, (…) ».

Ces constatations ont amené le Conseil d’Etat à conclure à l’excès de pouvoir et à annuler les deux AR dans leur entièreté.

 

Source : arrêt n°237.391 du 16 février 2017 du Conseil d’Etat.