Réforme Peeters – Les horaires flottants

Les horaires de travail flottants permettent au travailleur de fixer le début et la fin de ses prestations de travail, dans le respect des plages fixes et mobiles déterminées par CCT d’entreprise ou par le règlement de travail.

Les périodes de travail fixes sont celles durant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à la disposition de l’employeur, à l’inverse des périodes de travail variables durant lesquelles le travailleur choisit lui-même le début et la fin de sa journée de travail et de ses pauses.

Ainsi, le travailleur qui doit obligatoirement être présent entre 9h et 16h, peut arriver entre 8h et 9h et quitter l’entreprise entre 16h et 17h.

Les horaires flottants n’avaient pas d’existence légale mais étaient tolérés par l’inspection des lois sociales à condition que l’employeur dispose d’un système de suivi du temps fiable (généralement une pointeuse).

Par l’insertion de l’article 20ter dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la réforme Peeters donne aux horaires flottants une existence légale.

Abordons à présent 4 questions pratiques liées à la réforme.

1. Puis-je en tant qu’employeur mettre le système des horaires flottants en place?

Oui, mais à deux conditions :

  • Avoir un système de suivi du temps fiable (généralement une pointeuse);
  • Conclure une CCT d’entreprise ou modifier le règlement de travail.

Notez que si vous choisissez la voie de la CCT d’entreprise, vous devrez de toute façon également modifier votre règlement de travail. Une série de mentions obligatoires sont reprises dans le texte de loi.

Ce système de suivi du temps fiable est obligatoire afin de permettre au travailleur et à l’employeur de pouvoir à tout moment vérifier le bon respect du système, le solde positif ou négatif par rapport à la durée du travail et la période de référence.

2.  Comment les travailleurs bénéficiant du système des horaires flottants sont-ils rémunérés?

Le travailleur a droit, à chaque période de paie, à la rémunération normale pour la durée hebdomadaire moyenne de l’horaire flottant.

  • Si le travailleur a presté moins d’heures que la durée hebdomadaire moyenne et qu’il n’a pas presté plus afin de récupérer au cours de la période de référence ou dans les trois mois qui suivent, l’employeur peut retenir la rémunération indue sur le ou les paiement suivants (sous certaines conditions).
  • Si le travailleur n’a pas récupéré les heures qu’il a prestées en plus de la moyenne hebdomadaire de travail (sous la forme de repos), au cours de la période de référence applicable ou dans les trois mois qui suivent, il ne peut plus prétendre à un repos ni à un paiement sauf si ces heures ont été effectuées à la demande de l’employeur.

On applique les mêmes règles lorsque le contrat de travail prend fin.

3.  Les travailleurs occupés à temps partiel peuvent-ils en bénéficier?

Oui mais uniquement s’ils sont soumis à un horaire de travail fixe.

4.  J’ai déjà mis en place un système d’horaires flottants dans mon entreprise, est-ce que je dois tout modifier?

Si le système déjà mis en place a été formalisé par une CCT d’entreprise déposée au greffe des relations collectives ou dans le règlement de travail en vigueur, vous ne devez rien faire de plus et ce système continuera à s’appliquer.

Par contre, si vous n’avez pas encore formalisé le système mis en place de façon officieuse, vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour le formaliser dans une CCT d’entreprise à déposer au greffe des relations collectives avant cette date ou pour modifier votre règlement de travail (dont la nouvelle version devra être en vigueur avant cette date).

Dans ces conditions, l’ancien système restera en vigueur même s’il est dérogatoire à la réforme.