Il est fréquent que dans le secteur bancaire, des banques confient l’exploitation d’agences à des exploitants indépendants en leur mettant notamment à disposition des locaux et du matériel.
Lorsque la banque décide de reprendre l’exploitation de l’agence, se pose la question du sort du personnel de l’exploitant et de leur éventuelle reprise par la banque.
La Cour de travail de Liège a eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique et plus spécialement sur l’application de la CCT n° 32bis relative au transfert conventionnel d’entreprise.
Suite à la résiliation du contrat liant la banque et l’exploitant, ce dernier avait été amené à résilier les contrats de travail moyennant une indemnité compensatoire de préavis. Mais quelques semaines après la cessation de l’activité de l’exploitant, celui-ci avait écrit aux travailleurs que leurs contrats auraient dû être transférés à la banque en application de la CCT n° 32bis et que par conséquent le congé n’avait pas lieu d’être. La banque contestera ce point de vue et au moins une employée (la partie demanderesse) n’obtiendra aucune indemnité, ni de l’exploitant, ni de la banque, ce qui l’amènera à attraire les deux entreprises en justice.
La Cour du travail va estimer que la reprise de l’exploitation d’une agence confiée à un exploitant indépendant constitue un transfert conventionnel d’entreprise au sens de la CCT n° 32bis lorsque la banque continue l’exploitation de l’agence dans les mêmes locaux, et ce même à titre temporaire. Elle en déduit que le personnel de l’exploitant, dont la partie demanderesse, a été transférée au service de la banque et que celle-ci est redevable de l’indemnité compensatoire de préavis.
L’intérêt de cette décision réside notamment dans l’application de la CCT n° 32bis même en cas de reprise temporaire d’une activité. Elle constitue également un rappel d’une jurisprudence européenne bien établie dans le secteur du catering selon laquelle il y a transfert d’entreprise lorsque le cessionnaire utilise les locaux et les équipements qui étaient auparavant à la disposition du cédant.
Source: C. trav. Liège, 24 novembre 2016, RG 2015/AL/87, http://www.juridat.be