Comme vous avez déjà pu le lire sur notre blog, une nouvelle CCT a été conclue le 20 décembre 2016 en matière de crédit-temps. Il s’agit de la CCT 103ter, laquelle adapte la CCT 103, notamment pour se conformer aux mesures en matière de crédit-temps contenues dans le projet de loi concernant le travail faisable et maniable.
Les nouveautés sont expliquées ci-dessous. Elles s’appliqueront à toutes les demandes (ou demandes de prolongation) de crédit-temps introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la CCT 103ter.
Pour rappel, cette CCT entrera en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur l’AR modifiant l’AR du 12 décembre 2001 qui règle la question des allocations d’interruption et au plus tard le 1er avril 2017.
1. Tous les crédits-temps pour soins sont prolongés de 48 à 51 mois
Sont visés les crédits-temps suivants:
- Prendre soins d’un enfant de moins de 8 ans;
- Dispenser des soins palliatifs;
- Assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade – l’attestation à remettre à l’employeur émanant du médecin traitant doit indiquer si les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à 1/2 temps ou à 1/5e temps, à côté de l’éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier;
- Prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans;
- Assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré come membre du ménage.
La durée de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps en vue de suivre une formation.
Pour rappel, le droit à 36 et 51 mois n’est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel.
Pour en bénéficier, le travailleur doit avoir été dans les liens d’un contrat de travail avec l’employeur pendant les 24 mois précédant l’avertissement écrit.
2. Le crédit-temps sans motif est abrogé
3. Nouvelles règles d’imputation pour déterminer le nombre restant de mois de crédit-temps auquel le travailleur peut prétendre lorsqu’il a déjà bénéficié de périodes de crédit-temps
Pour le calcul du crédit, il faut tenir compte de toutes les périodes d’imputation ou de diminution de carrière et de crédit-temps sans motif (proportionnellement) et avec motif (en mois civils), par ordre chronologique. Les 12 premiers mois en ETP, du crédit-temps sans motif que le travailleur a déjà pris, ne sont pas imputés.
Cela a pour conséquence qu’un travailleur qui a déjà pris au maximum 12 mois d’interruption ou de diminution de carrière ou de crédit-temps sans motif en ETP, conserve la totalité de son droit au crédit-temps de 51 mois pour motif de soins et de 36 mois pour motif de formation. Toutes les périodes que le travailleur a prises en sus de la période neutralisée sont bel et bien imputées.
4. Le droit pour un travailleur qui cumule deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs différents de bénéficier d’un crédit-temps ou d’une diminution de carrière (crédit-temps de carrière) sous la forme d’une réduction des prestations d’1/5e
Ceci est possible pour autant qu’au total, la somme des deux fractions d’occupation du travailleur auprès des deux employeurs corresponde au moins à un emploi à temps plein et moyennant l’accord de l’employeur ou des employeurs auprès duquel/desquels est opéré l’avertissement écrit.
Cette diminution de carrière d’1/5e peut être prise proportionnellement auprès de chacun des deux employeurs, à condition que le début et la durée des deux diminutions de carrière soient identiques et qu’elles constituent ensemble une diminution de carrière d’1/5e.
5. Crédit-temps fin de carrière – nouvelles règles pour le calcul servant à déterminer si la condition de passé professionnel et d’ancienneté sont remplies
La liste des journées assimilées à des journées de travail pour obtenir le passé professionnel de 25 ans a été allongée. Les journées couvertes par une indemnité de préavis ou par une indemnité en compensation du licenciement sont désormais visées.