Toute discrimination en raison du nom de famille est interdite!

Dans cette affaire, un infographiste avait posé sa candidature auprès d’une société en recherche d’un infographiste pour un emploi à temps partiel.

Par retour, il reçut un e-mail du gérant de la défenderesse lui précisant ce qui suit : « Comme vous êtes de la famille imprimerie W. (…), vous ne serez jamais engagé chez moi, ce sont des gens malhonnêtes. L’honnêteté d’une famille et d’un nom se juge à tous ses membres ».

Le candidat a dès lors estimé avoir fait l’objet d’une discrimination directe sur la base de ses origines sociales et de sa naissance, non justifiée par un objectif légitime et proportionné.

Dans sa décision, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, du 10 novembre 2016 rappelle que :

  • La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination vise à créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur certains critères dits «critères protégés».
  • Parmi ces critères « protégés » se trouve la « naissance » et «l’origine sociale ».
  • Le principe de l’interdiction de discrimination qu’elle prône s’applique à l’ensemble de la relation de travail, depuis le recrutement jusqu’au licenciement.
  • Dans le domaine des relations de travail, il existe une possibilité limitée de justifications de distinction directe fondée sur 4 critères protégés: la distinction doit être justifiée par des exigences professionnelles «essentielles et déterminantes».
  • Lorsqu’une personne qui s’estime victime d’une discrimination invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination.
  • En cas de discrimination directe, le renversement de la charge de la preuve est acquis dès que le travailleur apporte la preuve de son appartenance à un groupe déterminé (selon le sexe, l’âge, l’origine ethnique…), pour autant qu’il démontre la comparabilité de sa situation avec celle d’un travailleur n’appartenant pas à ce groupe et de la différence de traitement.

En l’espèce, le Tribunal (comme l’auditorat) a estimé que dès lors que le but des lois anti discrimination est de ne pas traiter différemment des personnes dans des situations similaires, le candidat avait manifestement été discriminé en raison de son nom de famille, critère qui fait partie de l’origine sociale. Il s’agit d’une discrimination directe, laquelle n’est pas susceptible de justification.

L’action du candidat a donc été déclarée fondée. La société a été condamnée au paiement d’une indemnité (1 EUR provisionnel) pour discrimination.

 

Source : Tribunal du travail de Liège (division Liège), 10 novembre 2016, RG 15/5926/A, inédit.