Le 4 août 2016, la Cour du travail de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant concernant la régularité de preuves obtenues en violation du droit à la vie privée.
1. Les faits
La société Q est scindée et une de ses branches d’activité est rachetée par la société P.
Monsieur MB, employé de la société Q a également une participation minoritaire dans la société P. Il indique toutefois à son employeur qu’il s’agit d’un investissement passif et qu’il ne rend aucun service réel pour le compte de la société P.
Suite à un document trouvé à la photocopieuse sur en-tête de la société P, la société Q émet des doutes sur le fait que Monsieur MB n’effectue aucun service réel pour le compte de la société P. Elle décide d’enquêter sur les données reprises dans le laptop qu’elle a mis à la disposition de Monsieur MB.
La société Q demande ainsi à Monsieur MB de remettre son laptop afin que le disque dur puisse être copié et analysé, en présence d’un Huissier de justice et d’un spécialiste IT assermenté.
L’analyse des données trouvées sur ce laptop démontrent selon la société Q l’exécution par Monsieur MB d’activités concurrentielles pour le compte de la société P. Monsieur MB a ainsi été licencié pour faute grave par son employeur la société Q.
2. La question de la régularité de la preuve trouvée sur le laptop fourni par l’employeur
La Cour rappelle que l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques interdit la prise de connaissance d’informations transmises par voie de communication électronique sans l’autorisation des personnes concernées, sous peine de sanction pénale.
Elle fait référence également à la CCT n° 81 qui impose à tout employeur une obligation de transparence concernant la politique de contrôle des données de communication électronique menée au sein de l’entreprise.
La Cour constate en l’espèce que ces deux textes de loi ont été violés par la société Q, qui a en conséquence porté atteinte au droit fondamental de Monsieur MB au respect de sa vie privée.
3. La sanction découlant de preuves obtenues de façon irrégulière
La Cour estime que la sanction de l’irrégularité de la preuve est, en règle, l’inadmissibilité de celle-ci. Cependant, l’article 124 précité ainsi que la CCT n° 81 invoqués par Monsieur MB ne visent que les communications électroniques et non les fichiers qui étaient stockés sur son disque dur. Or, c’est précisément sur la base de ces fichiers et non sur l’échange d’emails que la société Q a pris la décision de licenciement pour motif grave.
La Cour, après analyse de ces fichiers et des pièces produites par Monsieur MB conclut à l’absence de faute grave en son chef. La société Q est condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Selon la Cour, la présence de ces fichiers sur le disque dur de l’ordinateur de Monsieur MB s’explique par le fait qu’il a participé aux négociations lors du rachat d’une branche d’activité de la société Q par la société P. De plus, il ne peut être exclu que des documents créés par d’autres se soient retrouvés sur le disque dur dont question suite à une synchronisation de son PC avec le réseau informatique de la société Q. Enfin, ces fichiers ne démontrent nullement l’exercice d’une activité concurrente par Monsieur MB au cours des relations contractuelles.
4. Intérêt de la décision
Tout l’intérêt de cette décision repose sur la question de la régularité de la preuve obtenue en violation de la vie privée.
La Cour du travail de Bruxelles est d’avis que la sanction de cette irrégularité est l’inadmissibilité de cette preuve.
Auparavant, la jurisprudence dite « Antigone » permettait de ne pas exclure automatiquement un élément de preuve obtenu illégalement. Une balance entre cette exclusion et l’impact d’un écartement de la preuve sur la bonne fin des poursuites s’imposait.
La Cour du travail dans cet arrêt refuse d’appliquer cette jurisprudence sans limite aux relations contractuelles de pur droit privé, sous peine d’aboutir à une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée.
Source : CT Bruxelles, 4 août 2016, R.G.: 2014/AB/763, http://www.juridat.be