Après 15 ans d’occupation en Belgique, un travailleur a été envoyé en 1993 dans une société hongroise liée à l’employeur.
A cette occasion, l’employeur s’était engagé à assurer au travailleur – durant son occupation sur le territoire hongrois – un régime de sécurité sociale équivalent à celui dont il aurait bénéficié en cas d’occupation sur le territoire belge. Concrètement, l’employeur payait des cotisations à l’Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer (l’OSSOM devenue aujourd’hui l’ORPSS).
Alors que les parties ont rompu le contrat de travail de commun accord en décembre 2003, le travailleur a été informé en 2010 de ce que son ex-employeur avait payé à l’OSSOM les cotisations minimums de telle sorte que pour ses 11 ans d’occupation en Hongrie, le travailleur n’aurait droit qu’à une pension très maigre de 2.809 EUR par an.
Estimant que la société avait enfreint les dispositions de la loi sur la protection de la rémunération, le travailleur réclamait la réparation du préjudice subi.
Tant en première instance qu’en degré d’appel, les juges ont considéré la demande du travailleur comme prescrite. Selon eux, dès lors que l’affiliation à l’OSSOM était facultative, le paiement insuffisant des cotisations ne constituait pas une infraction à l’article 2 de la loi relative à la protection de la rémunération.
Dans son arrêt particulièrement succinct du 12 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles en rappelant ce qui suit :
– L’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération dispose que les avantages évaluables en argent constituent de la rémunération :
– Les sommes d’argent payées à des tiers par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, comme les primes d’assurance de groupe payées à un fonds de pension, constituent de la rémunération.
Selon la Cour, il en va de même pour les primes payées pour la pension organisée par l’OSSOM et ce, bien que l’affiliation à l’OSSOM soit facultative.
Sources : Cass., 12 septembre 2016, RG : S.15.0106.N/1, www.juridat.be