Pas de motif grave en cas de détention préventive

La détention préventive est une mesure de privation de liberté excédant 24 heures et ordonnée par un juge d’instruction à l’égard d’une personne présumée innocente mais contre laquelle il existe des indices sérieux qu’elle aurait commis une infraction. Il ne s’agit dès lors pas de l’exécution d’une condamnation.

Parce que la détention préventive n’est pas une peine ni une déclaration de culpabilité, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit une suspension du contrat de travail en cas de détention préventive.

Le travailleur a-t-il toutefois l’obligation de prévenir son employeur de sa détention et l’absence d’information peut-elle constituer un motif grave ?

La Cour du travail de Liège, division Namur, a répondu à ces questions dans un arrêt du 22 mars 2016.

Elle a en effet estimé que la détention préventive est une cause légale de suspension du contrat qui a effet de plein droit (c’est-à-dire qui opère automatiquement), sans que la loi ne requière que le travailleur concerné en informe l’employeur.

La Cour en déduit dès lors que:

« En tant que telle, et puisqu’elle est a priori indépendante de toute faute de la personne visée, la détention préventive ne peut justifier un licenciement pour motif grave. Il en va de même de l’absence au travail qui découle nécessairement de la détention préventive. Le fait que cette dernière constitue une cause légale de suspension de l’exécution du contrat exclut que cette absence soit fautive ou ait un caractère injustifié. »

Source: C. trav. Liège, div. Namur, 22 mars 2016, RG 2014/AN/45, http://www.juridat.be