Les rémunérations et avantages évaluables en argent soumis à cotisations de sécurité sociale sont ceux auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt dans lequel elle précise ce qu’il faut entendre par l’expression « à charge de l’employeur ».
Dans l’affaire soumis à la Cour, un employeur appartenant à un groupe de presse octroyait à ses travailleurs, par contrat de travail, des abonnements gratuits ou à prix réduit à des revues éditées par des sociétés du groupe. L’ONSS estimait pour sa part que cet avantage devait donner lieu à perception de cotisations de sécurité sociale nonobstant le fait que l’employeur n’assumait pas la charge financière de celui-ci.
La Cour du travail de Bruxelles a fait droit à la position de l’ONSS, notamment au motif que le travailleur avait droit à cet avantage en vertu de son contrat de travail et qu’il était dès lors bien consenti par l’employeur et par conséquent à sa charge.
La Cour de cassation va confirmer la position de la Cour du travail de Bruxelles. Elle estime que la rémunération et les avantages évaluables en argent sont à charge de l’employeur dès que le travailleur peut prétendre envers son employeur, aux conditions convenues, à l’octroi de cette rémunération ou de cet avantage et qu’il tire son droit de son occupation.
Selon la Cour, la circonstance qu’un tiers assume financièrement l’avantage sans que l’employeur ne l’assume financièrement (soit directement, soit indirectement) n’y change rien.
On peut en déduire que le critère retenu par la Cour de cassation est le fait que l’avantage ait été octroyé par contrat de travail, même s’il est fourni par un tiers. La solution pourrait dès lors être différente si le travailleur ne peut revendiquer à l’égard de son employeur un droit à un avantage octroyé par un tiers, comme cela peut être le cas dans le cadre d’options sur actions octroyées par une société du groupe.
Source: Cass., 10 octobre 2016, S.15.0118.N, http://www.juridat