L’on sait que, pour être valable, un licenciement pour motif grave doit être notifié dans les 3 jours ouvrables qui suivent le jour où le fait qui constitue un motif grave est connu par l’employeur.
Dans un arrêt de juin 2015, la Cour de cassation avait rappelé que le délai de trois jours débute au moment où l’employeur a effectivement eu une connaissance suffisante des faits et non pas au moment où il aurait pu ou dû l’avoir.
La jurisprudence récente nous rappelle cependant que, si un certain laps de temps s’est écoulé depuis la survenance des faits, il est prudent d’être en mesure de démontrer que la connaissance n’est pas et n’aurait pas pu intervenir plus tôt.
Dans une affaire jugée le 25 mars 2016, la Cour du travail de Bruxelles était confrontée au cas d’un licenciement pour motif grave d’un travailleur (candidat non élu au CPPT) qui avait été condamné pour des faits de drogues.
Trois mois après sa condamnation, son employeur a entamé une procédure de reconnaissance de motif grave afin de pouvoir le licencier.
Tant en première instance qu’en appel, la demande de reconnaissance a été déclarée non fondée au motif que l’employeur ne prouvait pas avoir respecté le délai de 3 jours.
Il se basait en effet sur un accusé de réception prouvant que son avocat lui avait adressé une copie du dossier répressif deux jours avant le licenciement.
La Cour reconnait la pertinence de cet accusé de réception, mais considère néanmoins que l’employeur aurait pu avoir une connaissance des faits reprochés au travailleur plus tôt, notamment au motif que son avocat avait quant à lui le dossier répressif depuis plusieurs semaines.
Source : Cour trav. Bruxelles, 25 mars 2016, R.G. 2016/AB/35.