Licenciement basé sur l’absentéisme élevé n’est pas abusif

Depuis le 1er avril 2014, tout licenciement doit reposer sur un des trois motifs suivants: l’aptitude du travailleur, son comportement ou les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs correspondent à ceux inscrits à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qui concernait le licenciement des ouvriers.

Il existe peu de jurisprudence relative à la CCT n° 109. Par contre, la jurisprudence est abondante quant à l’article 63 précité.

Faisant une application de l’article 63,  la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de la Cour du travail de Mons.

L’arrêt soumis à cassation avait constaté que l’absentéisme élevé du travailleur affectait son aptitude au travail, tout en considérant que l’employeur n’apportait pas la preuve des conséquences de cet absentéisme sur l’organisation du service.

Ce faisant, la Cour du travail cumulait plusieurs motifs de licenciement alors qu’un seul suffisait.

On peut déduire de cette jurisprudence que l’absentéisme d’un travailleur, fût-il médical, peut avoir des conséquences sur son aptitude au travail. L’employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail en raison d’un absentéisme élevé peut soit invoquer l’aptitude du travailleur, soit les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, il incombera à l’employeur de démontrer la désorganisation de l’entreprise en résultant.

Source: Cass., 15 décembre 2015, RG S.14.0082.F, http://www.juridat.be