Dans un jugement du 13 mai 2016, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé que la CCT 109 n’est pas applicable à un travailleur salarié engagé par une entreprise publique.
Le Tribunal avance les arguments suivants pour appuyer sa position :
- Le champ d’application des CCT ne peut être plus étendu que celui de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
- La loi du 5 décembre 1968 précitée exclut de son champ d’application notamment les organismes d’intérêt public.
- Cette loi du 5 décembre 1968 ainsi que ses travaux préparatoires visent par cette exclusion les services publics au sens organique du terme, c’est-à-dire les services publics dont les pouvoirs publics gardent la maitrise.
- Si les pouvoirs publics gardent bien la maitrise du service public qui engage des contractuels, alors ce travailleur salarié ne pourra pas invoquer le bénéfice de la CCT 109 pour demander la motivation de son licenciement et réclamer l’amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines de rémunération, ni des dommages et intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable correspondant au minimum à 3 semaines et au maximum à 17 semaines de rémunération.
Les contractuels du service public sont donc contraints encore aujourd’hui, de réclamer des dommages et intérêts en invoquant uniquement l’article 1382 du Code civil, s’ils estiment leur licenciement abusif ou manifestement déraisonnable et qu’ils ne bénéficient d’aucune autre protection légale.
La question de la discrimination sera indubitablement bientôt abordée par les juridictions compétentes.
Source : Tribunal du travail francophone de Bruxelles, Jugement du 13 mai 2016, 1ere chambre, R.G. : 14/8871/A.