Détachement de travailleurs – Aménagements en perspective

Le Conseil National du Travail a été amené à rendre un avis relativement à un avant-projet de loi visant à transposer en droit belge la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Le CNT a principalement centré son avis sur les points suivants :

  • Concernant le secteur du transport routier, il conviendra que le contrat de travail soit régi par le droit du pays où ou à partir duquel le travailleur, dans l’exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail.
  • Concernant la durée autorisée d’un détachement, il conviendra de faire une distinction entre le secteur de la construction et les autres secteurs. Ainsi, pour le secteur de la construction, il est demandé de limiter la condition initiale de détachement à six mois, en prévoyant la possibilité d’une prolongation après appréciation dans le pays d’accueil.
  • Concernant le caractère « substantiel » des activités d’une entreprise, pour apprécier si une entreprise exerce des activités substantielles dans le pays d’origine du travailleur détaché, il conviendra de procéder à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par cette entreprise dans l’Etat membre dans lequel elle est établie.
  • Afin d’apprécier de manière générale si une situation de travail correspond bien à une situation de détachement, le Conseil considère qu’il convient d’indiquer que l’absence de formulaire A1 est un élément à prendre en considération dans ladite appréciation.

Outre l’attention portée sur l’ensemble des éléments précités, le CNT insiste fortement sur l’accès aux informations dont doivent disposer les Etats membres. Ainsi, il convient que soient mises à disposition les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi figurant dans les CCT, de manière accessible et transparente, à la disposition des prestataires de services et des travailleurs détachés. Ces informations concernent principalement les obligations en matière de salaire minimum. Bien que le CNT considère que les autorités belges ont déjà fourni un effort important en la matière, il les engage à davantage accroitre l’accessibilité et la transparence de ces données.

Par ailleurs, toujours concernant les modalités essentielles du contrat de travail, le Conseil insiste sur l’importance que les services d’inspection puissent contrôler le paiement du salaire minimum dans tous ses aspects et sur la nécessité de clarifier les règles applicables en droit belge en cas de dérogation à la durée normale du travail. En outre, préalablement à l’occupation des travailleurs détachés en Belgique, l’employeur sera tenu de désigner une personne de liaison dont les données seront également reprises dans la déclaration Limosa.

Enfin, l’avant-projet de loi entend introduire dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération un régime spécifique de responsabilité solidaire salariale du cocontractant direct pour les activités dans le domaine de la construction. Le CNT est d’avis que ce mécanisme pourra constituer un outil dans la lutte contre le dumping social. Les organisations de travailleurs et d’employeurs sont cependant d’avis que le texte relatif à cette mesure n’est pas encore suffisamment abouti.

Source : C.N.T., Avis n°1.982 du 4 mai 2016.