Licencier un travailleur pendant une période de congé sans solde? Oui mais…

Dans un arrêt du 30 juin 2015, la Cour du travail de Bruxelles a dû se prononcer sur l’intéressante question de la rupture du contrat de travail pendant une période de congé sans solde.

Les faits soumis à la Cour :

En l’espèce, un travailleur avait signé avec son employeur une convention de congé sans solde couvrant une période d’un peu plus de 9 mois. Cependant, à peine un mois après la prise de cours de celle-ci, l’employeur a mis fin au contrat de travail du travailleur moyennant un préavis de 6 mois.

L’employeur a très rapidement fait savoir au travailleur que ce préavis ne devait pas être presté dans la mesure où il courait pendant une période de suspension du contrat de travail, conformément à la convention signée. L’employeur n’a en outre payé aucune indemnité de rupture au travailleur.

La position de la Cour:

La Cour soulève que l’employeur n’a pas respecté l’engagement souscrit par ses soins dans la convention, qui était de reprendre la relation contractuelle au terme de celle-ci. De plus, le travailleur s’est présenté sur son lieu de travail le jour de la prise de cours du préavis, avec la volonté de prester celui-ci. Toutefois, l’employeur lui a refusé l’accès aux bâtiments de la société.

La Cour rappelle que les causes interdisant la prise de cours et/ou suspendant l’écoulement du préavis se cantonnent à celles limitativement énumérées par la loi, à l’exclusion de tout autre motif suspendant l’exécution du contrat de travail. Elle se réfère pour ce faire à la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts des 7 janvier et 10 juin 1985.

En conséquence, en l’absence de texte légal prévoyant que le congé sans solde constitue un évènement suspendant la prise de cours et l’écoulement du délai de préavis, ce délai de préavis a bien pris cours.

L’employeur par cette décision de rupture, a manifesté sa volonté unilatérale de mette fin au contrat, ce qui a entrainé la rupture corrélative de la convention de congé sans solde. En d’autres termes, le congé notifié a produit un effet juridique immédiat et indivisible en entrainant la rupture du contrat qui n’était jusqu’à ce moment que suspendu par l’effet de la convention.

En interdisant au travail de prester effectivement ce préavis, l’employeur a rompu de manière irrégulière le contrat de travail et doit payer au travailleur une indemnité de rupture.

Un employeur averti en vaut deux…

(Cour du travail de Bruxelles, 4e chambre, 30 juin 2015, http://www.juridat.be).