Après être revenus dans nos précédents articles sur les notions d’« UTE » et de « personnel de direction », nous terminons la chronique relative aux informations à communiquer à X-60 par la notion de « personnel de cadre ».
Pour rappel, celle-ci est importante à comprendre car une représentation distincte au C.E. du personnel de cadre doit être prévue dans les entreprises tenues d’instituer un C.E. (> 100 travailleurs) et occupant au moins 15 cadres.
Trois éléments sont importants pour cerner cette notion. Nous revenons succinctement sur ceux-ci.
- Seuls des employés peuvent être qualifiés de « cadre ». Au contraire, le cadre ne peut donc pas être un ouvrier.
- Sont exclus ceux qui font partie du « personnel de direction », soit les 2 niveaux les plus élevés dans la hiérarchie du personnel de l’entreprise. Nous vous renvoyons à cet égard à notre précédent post.
- Ils doivent exercer une fonction supérieure, à savoir :
- une fonction dotée d’un droit d’initiative/d’autonomie, et éventuellement d’une autorité, soit en vertu d’une délégation de pouvoir, soit en vertu de la nature même de la fonction.
- et, généralement, confiée au titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.
Ceci signifie que tout autre élément n’est pas en soi déterminant pour considérer qu’un travailleur fait partie du « personnel de cadre », et notamment le titre effectivement attribué à vos employés (p.ex. Chef d’un service déterminé), une classification professionnelle en vigueur au sein de votre société (p. ex. une classification applicable en vertu d’une C.C.T., la méthode Hay) ou le niveau salarial de l’employé.