Etudiants et indemnité de fin de contrat : pas de précarité selon la Cour de justice

Le 1er octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’existence d’une éventuelle différence de traitement fondée sur l’âge dans le droit du travail français.

Le Code du travail français prévoit le paiement d’une indemnité de fin de contrat lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas pour une durée indéterminée. En revanche, il exclut plusieurs catégories de travailleurs du bénéfice de cette indemnité, dont les « jeunes travailleurs » (à savoir ceux ayant conclu un contrat de travail durant leurs vacances scolaires ou universitaires). Cette exclusion est justifiée par le but de l’indemnité, à savoir compenser la précarité de la situation causée par la perte de l’emploi.

Dans le cas d’espèce, un étudiant français s’estimait discriminé par rapport aux autres travailleurs dès lors qu’il n’avait pas pu bénéficier de cette indemnité de fin de contrat puisqu’il était un « jeune » travailleur ayant conclu un contrat de travail durant ses vacances universitaires.

Il réclamait, devant les juridictions françaises,la coquette somme de 23,21 EUR à titre d’indemnité de fin de contrat.

La Cour de justice a décidé que :

  • d’une part, l’emploi exercé sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée par un « jeune travailleur » durant ses vacances scolaires/universitaires se caractérise par sa nature à la fois temporaire et accessoire puisque ce travailleur a vocation à reprendre ses études au terme de ces vacances;
  • d’autre part, la situation de ces « jeunes travailleurs » n’est pas comparable à celle des autres catégories de travailleurs pouvant bénéficier de l’indemnité de fin de contrat litigieuse dès lors qu’ils ne se trouvent pas, à la fin du contrat, dans une situation de précarité professionnelle;

La Cour en a conclu que le « jeune travailleur » ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable à celle du travailleur qui, lui, peut prétendre au paiement d’une indemnité de fin de contrat de sorte qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur l’âge.

La messe est dite : nos têtes blondes et leurs aînés ne jouent pas dans la même cour de récréation …

On peut cependant s’interroger sur le raisonnement de la Cour de justice lorsque l’on sait que de nombreux étudiants travaillent, durant leurs vacances scolaires/universitaires, dans le but de pouvoir payer leurs frais de scolarité …

Source : CJUE, 1er octobre 2015, C-432/14, O. c. Bio Philippe Auguste SARL