CDD pas signé du fait du travailleur: CDI quand-même !

Dans un jugement du 19 août 2015, le Tribunal du travail de Liège, division Namur a rappelé un principe élémentaire mais parfois oublié concernant la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

L’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en effet que tout contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit – et donc signé par les deux parties – au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur. A défaut, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le Tribunal a dans ce contexte précisé que bien que le contrat ait été signé tardivement du fait du travailleur, l’article 9 reste d’application. En l’espèce, le fait que le travailleur ait signé son contrat de travail le 18 octobre 2012 alors que celui-ci avait pris cours le 1er octobre 2012, n’empêche pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le Tribunal du travail a ainsi rappelé le caractère impératif de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 établissant une protection à laquelle il ne peut être renoncé que par le travailleur et seulement lorsque celui-ci n’est plus sous l’autorité de son employeur. En l’espèce, le contrat de travail ayant pris cours au 1er octobre 2012 et la signature étant intervenue le 18 octobre 2012, le travailleur était bel et bien sous l’autorité de son employeur et l’application de l’article 9 ne peut en aucun cas être écartée.