
Nous avons déjà évoqué ici les dispositions de la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail qui ont une incidence directe sur l’une des parties au contrat de travail, dans le rapport contractuel.
Mais la loi contient aussi des dispositions qui responsabilisent, outre l’employeur et le travailleur, les médecins et les mutuelles dans la mesure où ils sont des acteurs-clé de la politique de retour au travail que le gouvernement veut renforcer.
On observera de façon liminaire que, dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le législateur substitue aux mots « ses capacités restantes », s’agissant du travailleur en incapacité de travail dûment reconnue, par les mots « son potentiel de travail ». Cet ajustement terminologique reflète bien l’approche volontariste adoptée.
Trajet Retour au Travail
Quand un bénéficiaire d’indemnités d’incapacité de travail présente un ‘potentiel de travail’, la mutuelle qui lui verse celles-ci active un trajet ‘retour au travail’, dont le pilotage est confié à un coordinateur ad hoc, qui collabore avec le médecin conseil et le médecin traitant.
Dans le cadre de ce trajet, le bénéficiaire des indemnités doit :
– fournir des informations permettant de déterminer son potentiel de travail et donner le cas échéant suite à la convocation par le médecin conseil ou le membre de l’équipe multidisciplinaire en charge,
– donner suite à la convocation du médecin du travail de son entreprise,
– donner suite à la convocation du coordinateur ‘retour au travail’.
La loi confie au Roi le soin de déterminer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, selon quelles conditions et modalités
– l’indemnité d’incapacité de travail est supprimée en cas d’absence injustifiée aux convocations du médecin conseil , du membre de l’équipe multidisciplinaire ou du médecin du travail ;
– l’indemnité est réduite de 10% en cas d’absence à la première convocation du coordinateur ‘retour au travail’.
Ces sanctions sont applicables aux absences à chaque moment de contact planifié pour avoir lieu au plus tôt le 1er janvier 2026 ; cela signifie que la convocation peut être antérieure à cette date.
La justification de l’absence peut être médicale ou autre.
Circulation de l’information sur les situations d’incapacité de travail
Une base de données GAOCIT (pour Getuigschrift arbeidsongeschiktheid – Certificat d’incapacité de travail) rassemblera toutes les informations relatives aux certificats médicaux électroniques afin de permettre de disposer
– d’une vue sur le comportement de prescription des médecins traitants
– de suivre les usages inappropriés de la relation thérapeutique ; par exemple en cas de changement fréquent du médecin consulté.
Pseudonymisées en principe, ces données peuvent faire l’objet d’une identification nominative par certaines personnes lorsque des ‘indices manifestes’ de comportement déviant le justifient et selon des modalités qui devront être précisées par arrêté royal. L’INAMI est le responsable de ce traitement et doit à ce titre assurer le respect du RGPD.
Durée maximale de la période d’incapacité attestée par le certificat
La loi prévoit que, pour les périodes d’incapacité dont la durée dépasse 14 jours ou en cas de prolongation, le médecin traitant doit communiquer le certificat à la mutuelle par voie électronique (via la plateforme Mult-eMediatt).
Pour favoriser un suivi soutenu permettant un retour au travail le plus rapide possible, il ne peut plus attester, à chaque certificat, une durée d’incapacité supérieure à trois mois.
Cette règle ne s’applique pas au certificat destiné à l’employeur. Mais on conçoit mal que le médecin atteste des durées différenciées selon le destinataire du certificat.
Ce plafonnement pourrait compliquer pour l’employeur le remplacement dans de bonnes conditions du travailleur en incapacité de travail.
Une nouvelle sanction pour l’employeur
Est introduit dans le code pénal social un article 127/1 prévoyant une sanction de niveau 2 pour l’employeur qui n’a pas demandé, au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail d’un membre de son personnel, au médecin du travail d’entamer un trajet de réintégration si celui-ci a estimé que ce travailleur a un potentiel de travail.
Cette sanction n’est pas applicable en ce qui concerne la procédure spécifique conduisant, le cas échéant, au constat d’une force majeure médicale. La sanction de niveau 2 est constituée soit d’une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d’une amende administrative de 25 à 250 euros.
Il reste à voir comment cette possibilité de sanction sera appliquée par les autorités.
