Secteur public : cumul entre l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité pour la perte d’une chance de conserver son emploi

Par un arrêt du 15 avril 2024, la Cour du travail de Bruxelles s’est prononcée sur le cumul entre l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité pour la perte d’une chance de conserver son emploi.

En l’espèce, les faits sont simples : une agente contractuelle, occupée à temps plein dans les liens de deux contrats de remplacement, au sein d’une maison de repos gérée par un CPAS, est licenciée moyennant une indemnité compensatoire de préavis.

L’agente conteste les motifs de son licenciement et invoque la perte d’une chance de conserver son emploi causée par l’absence d’audition préalable.  Il est à noter que si un entretien informel avait été tenu, aucune procédure formelle d’audition n’avait été mise en place. 

La décision

Dans le cadre de son arrêt, la Cour rappelle que l’absence d’audition préalable constitue une faute imputable à l’employeur public sur la base de l’article 1382 du Code civil, susceptible de conduire à l’octroi de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de conserver son emploi. Le travailleur n’est cependant pas exonéré de son obligation probatoire.  Il doit dès lors démontrer l’existence d’un dommage, en lien causal avec le manquement allégué, en l’occurrence, la méconnaissance du principe Audi altera partem.

La cour s’illustre également par une analyse approfondie de la notion de perte d’une chance. Bien qu’elle reconnaisse que Mme M.D. aurait pu avoir une chance réelle de conserver son emploi si elle avait été auditionnée, elle conclut que ce dommage était déjà indemnisé par l’indemnité compensatoire de préavis. Ce raisonnement marque une prise de position restrictive : la réparation forfaitaire du préavis est jugée suffisante pour couvrir tous les dommages liés à la perte de l’emploi, y compris ceux découlant d’une chance non réalisée. 

Dans sa décision, la Cour affirme en effet que l’indemnité compensatoire de préavis couvre de manière forfaitaire tous les dommages, tant matériels, que moraux liés à la rupture de la relation de travail.

En l’occurrence, le dommage lié à la perte d’une chance de conserver son emploi constitue une fraction de la rémunération que l’agente aurait continué à percevoir si elle était restée en service. Dès lors, en ayant perçu une indemnité compensatoire de préavis, la Cour considère que l’agente a déjà été intégralement indemnisée du dommage qui aurait éventuellement pu être évité si elle avait bénéficié d’une audition.

Que faut-il retenir ?

En considérant que la nature du dommage lié à la perte du travail n’est pas fondamentalement différente du dommage lié à la perte d’une chance de conserver son emploi, la Cour du travail de Bruxelles semble rallier l’opinion de la Cour de cassation[1] qui considère que deux indemnités peuvent uniquement être cumulées si elles ne réparent pas le même dommage et si elles ne trouvent pas leur origine dans la même cause.

En l’occurrence, la théorie de la perte d’une chance de conserver son emploi ne peut aboutir qu’à une indemnisation partielle du dommage réellement subi par la victime, et non à l’octroi d’une indemnisation supplémentaire.

Il est à noter enfin que cette jurisprudence est antérieure à la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public.  Cette loi prévoit en son article 3 une sanction administrative pour l’employeur qui n’aurait pas procédé à une audition préalable avant de décider du licenciement du travailleur.

Source : C. trav. Bruxelles, 15 avril 2024, R.G. n° 2022/AB/541.


[1] Cass. (3e ch.), 20 février 2012, Pas., I, p. 386.