Pension complémentaire : la Cour constitutionnelle se penche sur l’harmonisation ouvriers-employés

Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur le fait de savoir si l’harmonisation ouvriers-employés, telle qu’organisée par loi sur les pensions complémentaires, pouvait poser un problème de constitutionnalité.

Rappel : l’harmonisation progressive des distinctions ouvriers-employés

En 2014, le législateur a fait le choix d’harmoniser progressivement les distinctions entre les ouvriers et les employés en matière de pension complémentaire. De ce fait, la loi sur les pensions complémentaires (la LPC) a été modifiée.

Cette harmonisation progressive est basée sur 3 périodes de référence liées aux périodes de travail :

  • La période N1 va jusqu’au 1er janvier 2015 : la LPC prévoit que les différences de traitement entre ouvriers et employés ne constituent pas des discriminations illicites. Cette période est donc « immunisée » par rapport à toutes contestations
  • La période N2 s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2029 : la LPC prévoit qu’il s’agit d’une période de standstill ce qui signifie que, durant cette période, aucune nouvelle différence de traitement basée sur la distinction ouvriers/employés ne peut être instaurée tandis que les différences existantes ne peuvent pas être augmentées
  • La période N3 commence à partir du 1er janvier 2030 : la LPC interdit purement et simplement les différences de traitement reposant la distinction entre ouvriers et employés

Afin de réaliser l’harmonisation, la LPC donne un rôle prioritaire aux secteurs : les (sous) commissions paritaires doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux différences de traitement ouvriers-employés en concluant des CCT pour le 1er janvier 2027 au plus tard.

La situation ayant mené à l’arrêt de la Cour constitutionnelle

Dans le cadre d’un litige, un ouvrier a saisi les juridictions du travail pour contester le montant de sa pension complémentaire. Parmi ses contestations, l’une concerne la rémunération prise en compte dans le plan de pension où il a été affilié.

Selon l’ouvrier, le plan de pension contient une discrimination illicite fondée sur le critère de distinction ouvriers/employés car la rémunération prise en compte dans le plan de pension n’est pas la même selon que l’affilié est un ouvrier ou un employé.

La pierre d’achoppement ? Les périodes de travail visées par les contestations de l’ouvrier sont principalement antérieures au 1er janvier 2015 (période N1) …

En réponse aux contestations de l’ouvrier, l’organisme de pension répond que, pour ces périodes d’emploi, la différence ouvriers-employés demeure autorisée par la LPC et qu’il n’est donc nullement question de discrimination illicite.

L’ouvrier demande alors de saisir la Cour constitutionnelle afin de savoir si la Constitution est respectée dans la mesure où l’harmonisation ouvriers-employés organisée par la LPC ne permet aucune contestation pour la période N1.

Tricky or not ?

Evidemment, la question est toujours délicate lorsque le législateur, lui-même, estime qu’un critère de distinction ne peut être utilisé pour opérer des différences des traitements. La question est d’autant plus délicate lorsque le législateur autorise le maintien, pour le passé, des différences de traitement fondées sur le critère en question.

Cependant, l’harmonisation progressive d’une situation n’est pas un ovni dans le monde du droit, et encore moins dans celui du droit social (on pense à l’harmonisation des délais de préavis par exemple).

Le raisonnement de la Cour constitutionnelle

Le constat de la Cour constitutionnelle est le suivant : les pensions complémentaires sont constituées sur une longue durée puisqu’elles sont financées par des versements effectués au cours de la carrière.

Sur cette base, la Cour constitutionnelle considère qu’il est raisonnablement justifié d’anticiper/d’éviter des modifications brusques afin de préserver l’équilibre du système et d’éviter l’insécurité juridique.

Elle ajoute également que :

  • la disparition progressive des distinctions entre ouvriers et employés se justifie par la nécessité d’envisager la question au niveau des secteurs (et non au niveau individuel ou de l’employeur) ce qui suppose l’organisation de négociations syndicales – et donc demande du temps
  • lorsque le législateur estime qu’un critère de distinction n’est plus adéquat en raison de l’évolution de la société, il peut et doit prendre des mesures transitoires afin d’éviter tout changement brusque pouvant causer des difficultés économiques ou juridiques.

Poursuivant son raisonnement, la Cour constitutionnelle considère également que les dispositions de la LPC encadrant l’harmonisation progressive n’entrainent pas de conséquences disproportionnées.

On comprend que sa position est la suivante : certes, la loi prévoit que les différences de traitement ouvriers-employés de la période N1 ne constituent pas des discriminations illicites, néanmoins, les travailleurs concernés peuvent contester tous les « autres » aspects du règlement de pension et, dans ce cadre, saisir les cours et tribunaux.

En conséquence : les dispositions de la LPC encadrant l’harmonisation progressive ouvriers-employés ne sont pas contraires à la Constitution.

Take away

L’arrêt de la Cour constitutionnelle confirme qu’il est possible de prévoir dans la LPC que, pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2015, les différences de traitement ouvriers-employés sont autorisées en pension complémentaire.

En marge de ceci, on rappellera qu’en tant que secteur ou en tant qu’employeur, vous devez vous inscrire dans un trajet d’harmonisation aboutissant à la suppression de toutes les différences de traitement reposant sur le critère de distinction « ouvriers-employés » d’ici le 1er janvier 2030.