Deal pour l’emploi – flexibilisation du temps de travail

Dans le cadre de la réforme du marché de travail, le Gouvernement souhaite mettre l’accent sur l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée en instaurant plus de flexibilité pour les travailleurs.

Voici ce qu’il ressort de l’avant-projet de loi, récemment soumis pour avis au Conseil National du travail.

La première mesure vise la possibilité pour un travailleur de répartir sa semaine de travail sur 4 jours

A cette occasion, une nouvelle dérogation à la durée maximale journalière sera introduite dans la loi du 16 mars 1971 dès lors qu’il sera permis de travailler jusqu’à 9h30 par jour, voire jusqu’à 10h par jour si la durée hebdomadaire effective de travail est supérieure à 38h (mais limitée à 40h).

Cette nouvelle flexibilité implique la modification du règlement de travail ou la conclusion d’une convention collective de travail si la durée hebdomadaire effective de travail au sein de l’entreprise est supérieure à 38h avec un maximum de 40h.

Pour pouvoir bénéficier de l’adaptation de son horaire de travail, le travailleur devra formuler une demande écrite préalable à son employeur. Si l’employeur accepte la demande (s’il la refuse, il devra motiver sa décision par écrit, dans le mois), une convention écrite devra être conclue.

Cette convention – conclue au plus tard au moment où le nouvel horaire sera mis en place – d’une durée de maximum 6 mois (période renouvelable) devra :

  • préciser le nouvel horaire de travail et la période pendant laquelle le nouvel horaire sera d’application ;
  • être communiquée au CPPT ou à défaut, à la délégation syndicale ;
  • être conservée sur le lieu de travail au même endroit que le règlement de travail et pendant une période de 5 années (il en va de même de la demande formulée par le travailleur),  sous peine pour l’employeur d’être puni d’une sanction de niveau 2.

Autre point non négligeable, le travailleur demandeur d’une adaptation de son horaire de travail bénéficiera d’une protection contre le licenciement. La durée de la protection n’est à ce jour par connue, ni la sanction en cas de licenciement qui ne serait pas justifié par des motifs étrangers à la (demande) d’adaptation de l’horaire.

La deuxième mesure vise la mise en place d’un régime hebdomadaire de travail alterné.

A cette occasion, le travailleur aura la possibilité d’organiser son temps de travail sur un cycle de deux semaines consécutives, au cours desquelles il pourra travailler jusqu’à 9h par jour et 45h par semaine, à condition que les prestations de la première semaine soient compensées directement par celles de la deuxième, et ce afin que la durée hebdomadaire de travail soit respectée au terme du cycle. Au cours du 3ème trimestre de l’année (période où les vacances sont généralement prises) ou en dehors du 3ème trimestre en cas d’évènement imprévu pour le travailleur, le cycle pourra s’étendre sur une période de 4 semaines.

A noter que les limites maximales imposées peuvent être dépassées en cas de surcroit extraordinaire de travail, d’heures supplémentaires volontaires ou de force majeure.

Ici aussi, le travailleur devra formuler une demande écrite préalable à son employeur et en cas d’accord de ce dernier – lequel peut refuser la demande mais à charge pour lui de le justifier -, une convention écrite d’une durée de maximum 6 mois (renouvelable) devra être conclue au plus tard au début du cycle convenu. La convention devra préciser les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire de travail alterné sera appliqué.

Le travailleur aura la possibilité de mettre un terme anticipatif au régime hebdomadaire alterné afin de revenir au régime de travail d’origine. Pour permettre à l’entreprise de s’organiser, le travailleur devra l’informer de sa décision par écrit dans un délai de 2 semaines avant le début d’un nouveau cycle.

Les mêmes mesures d’encadrement que celles visées ci-avant sont d’application dans le cadre du régime de travail alterné, de même que le travailleur bénéficiera d’une protection contre le licenciement.

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Pas sure que ces mesures emportent un grand succès dès lors qu’elles entrainent (entres autres) une lourdeur administrative qui pourrait en décourager plus d’un.