
Dans sa décision du 22 décembre 2021, la Chambre contentieuse de l’Autorité de Protection des Données (APD) a en effet confirmé une mesure provisoire qui avait été prise par le Service d’inspection de l’APD et qui visait à suspendre temporairement la vérification du statut vaccinal de candidats en vue de leur recrutement dans un réseau hospitalier.
Selon le site web du réseau en question, il était demandé aux candidats qui postulaient s’ils étaient vaccinés. Si ce n’était pas le cas, ils se voyaient offrir la possibilité de se faire vacciner lors du recrutement. En cas de refus, ils n’étaient pas embauchés (§12). Le réseau hospitalier expliquait que, ce faisant, il s’agissait de protéger de manière optimale patients et employés, ce que la Chambre contentieuse estime être un but louable en soi (§14).
Pour autant, le statut vaccinal constitue une donnée relative à la santé (§18) dont la collecte et le traitement ne peuvent avoir lieu n’importe comment. Or, à ce stade, il n’existe aucun texte légal permettant le contrôle de cette vaccination, pas même la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (§21). La loi rendant la vaccination obligatoire du personnel soignant n’entrera d’ailleurs en vigueur qu’au 1er janvier 2022.
La Chambre contentieuse de l’APD a donc estimé qu’il était nécessaire de maintenir la mesure de suspension temporaire car, dans l’intervalle, cette pratique donnait lieu à un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable pour les candidats concernés qui ne sont pas encore vaccinés (§25).
Relevons par ailleurs que la Chambre contentieuse n’a pas retenu l’argument avancé par le réseau hospitalier selon lequel la vérification de ce statut vaccinal n’était pas soumise au RGPD car il s’agissait, selon lui, d’une simple demande orale. La Chambre contentieuse estime au contraire que le fait que la vaccination soit une condition à l’embauche implique de facto une séparation entre candidats vaccinés et non vaccinés, et donc un traitement soumis au RGPD (§12). Le réseau hospitalier ne peut pas faire autrement pour n’engager que des personnes vaccinées (§13).
Enfin, relevons que la Chambre contentieuse de l’APD prend soin de préciser que sa décision a uniquement pour but de se prononcer sur les éléments juridiques actuels du dossier, et qu’elle n’exprime aucune opinion sur l’utilité de la vaccination en général ou son caractère obligatoire (§8).
La décision n° 143/2021 est disponible en néerlandais sur :https://autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-de-recours-n-143-2021.pdf