Licenciement pour motif grave – le courrier de notification des faits graves doit-il mentionner la date de survenance de ces faits ?

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 8 mars 2021 ce qu’une lettre de notification des faits graves doit entre autres contenir pour répondre au prescrit de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 :

  • Les faits graves décrits tels que le travailleur licencié soit informé des faits qui lui sont reprochés ;
  • Les faits graves décrits tels que le juge puisse apprécier la gravité des motifs énoncés dans la lettre et vérifier s’ils sont identiques à ceux invoqués devant lui.

Quant à la date de survenance des faits, la Cour de cassation précise qu’il n’existe aucune obligation légale d’indiquer la date à laquelle les faits ont été commis. Toutefois, cela n’empêche pas le juge de considérer que l’absence de la ou des dates des faits, combinée à d’autres éléments factuels, peut avoir pour conséquence que les motifs du licenciement n’ont pas été portés à la connaissance du travailleur licencié avec suffisamment d’exactitude, comme cela est exigé légalement.

Dans son arrêt, la Cour du travail de Gand avait en effet été contrainte de constater qu’outre que la date des faits n’était pas mentionnée dans la lettre, il n’y avait aucune précision sur les faits en tant que tel (quelles boissons alcoolisées le travailleur avait-il consommées ? ; quels sites avait-il consultés ? ; à l’égard de quels clients s’était-il montré impoli ; etc.). Par ailleurs, la Cour avait relevé que le simple fait de faire référence à un constat d’huissier sans préciser les constats faits ou sans annexer le procès-verbal de constatation, est sans intérêt et ne permet certainement pas de répondre à lui seul au prescrit de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978, ni au travailleur licencié d’être informé des faits qui lui sont reprochés.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Gand susmentionné.

Source : Cour de cassation, 8 mars 2021, RG : s.20.0018.N/4