Pour rappel, afin de ne pas être considérés comme de la rémunération et ainsi être exonérés de cotisations de sécurité sociale, les titres-repas octroyés aux travailleurs ne peuvent notamment pas l’être en remplacement ou en conversion d’une rémunération, prime ou avantage.
Cette condition est mentionnée par l’article 19bis, §1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La Cour de cassation a été interrogée à ce sujet. La question soumise faisait suite à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 septembre 2016 par lequel la Cour avait décidé que les titres-repas octroyés en remplacement ou en conversion de la partie d’une prime restant allouée jusqu’à concurrence d’un montant réduit, n’étaient pas visés par la condition de l’article 19bis, §1er.
En d’autres termes, les titres-repas octroyés uniquement en conversion ou en remplacement d’une partie d’une prime demeuraient ainsi exonérés de cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation a dans ce contexte précisé que l’article 19bis, §1er, précité ne faisait pas de distinction selon que le remplacement ou la conversion de la prime était total(e) ou partiel(le).
Elle n’a dès lors pas validé la thèse selon laquelle un titre-repas octroyé en conversion/remplacement d’une partie d’une prime, restant allouée à concurrence d’un montant réduit, n’était pas visé par l’article 19bis, §1er.
Doit dès lors bien être considéré comme de la rémunération, passible de cotisations de sécurité sociale, un titre-repas octroyé en remplacement/conversion ne fût-ce que d’une partie d’une rémunération, prime ou avantage existant.
Source : Cass., 24 juin 2019, S.18.0103.F