La base de calcul des cotisations de sécurité sociale résulte notamment de la définition de la rémunération contenue dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Cette loi définit la rémunération comme tout avantage en espèces ou évaluable en argent:
- que l’employeur alloue au travailleur en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail ou,
- auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l’employeur, soit directement, soit indirectement.
La Cour du travail de Bruxelles a récemment interprété la notion de rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale dans un cas d’espèce où une entreprise de cosmétique accordait à des travailleurs d’un client (magasin de vente de produits cosmétiques) des primes de vente sur ses produits.
L’ONSS avait en effet assujetti ces primes à cotisations de sécurité sociale et réclamait ces cotisations à l’entreprise ayant payé lesdites primes.
La Cour du travail confirmera la position du tribunal du travail de Bruxelles qui avait considéré que ces primes étaient bien de la rémunération soumise à cotisations. Dans son arrêt, la Cour précise que ces primes sont la résultante de la vente de produits cosmétiques commercialisés par l’employeur et que par conséquent, elles trouvent leur cause dans le contrat de travail des travailleurs, même si elles sont payées par un tiers.
Ce faisant, la Cour confirme une position administrative de l’ONSS qui assimile des sommes payées par des tiers à de la rémunération dès que l’octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur.
Source: C. trav. Bruxelles (8e ch.), 7 mars 2018, RG 2015/AB/316, http://www.juridat.be