Licenciement manifestement déraisonnable : critères appuyant la sanction maximale

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la Cour du travail de Liège, div. Liège, confirme la sanction maximale qui avait été infligée en première instance à un employeur en raison d’un licenciement manifestement déraisonnable.  

Pour rappel, un licenciement manifestement déraisonnable au sens de la CCT n°109 est sanctionné d’une indemnité échelonnant entre 3 et 17 semaines de rémunération, la hauteur de l’indemnité dépendant de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement.  

En l’espèce, la Cour apprécie cette gradation sur la base de la gravité de la faute commise par l’employeur.   

Cet arrêt est rendu dans le cadre du licenciement pour motif grave d’une travailleuse en préavis, concrétisé par le motif suivant : son employeur a retrouvé sur sa place de stationnement une clef USB reprenant copiage des clients de l’entreprise et de documents internes qui n’avaient aucune raison de sortir des murs de l’entreprise. Il suppose dès lors que ces fichiers ont été copiés pour être révélés à une future concurrence.  

La Cour doit toutefois constater que l’employeur n’est aucunement en mesure de prouver que le stockage des données confidentielles n’a pas été opéré en relation avec les tâches accomplies par la travailleuse dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. La travailleuse soulevait déjà par ailleurs au préalable qu’il n’était pas prouvé que la clef USB avait été retrouvée sur son emplacement de stationnement et non sur son bureau.  

La Cour est ainsi d’avis que le motif grave a été construit de toutes pièces et que c’est de surcroit avec témérité que l’employeur a prêté une intention de divulgation de données confidentielles à son ancienne travailleuse.  

La Cour estime que l’employeur aurait dû avoir conscience de la nécessité que sa thèse repose sur des éléments objectivés ou objectivables. En outre, bien que l’absence d’audition préalable ne confère pas au licenciement un caractère manifestement déraisonnable, la Cour retient néanmoins qu’elle constitue une légèreté blâmable de la part de l’employeur.  

Cette circonstance, combinée à l’absence totale de preuve de la réalité du motif, à la décision basée sur simples suppositions de l’employeur et à l’atteinte portée à l’honorabilité de la travailleuse, justifie que la sanction la plus lourde de 17 semaines de rémunération soit retenue. 

A noter finalement que la Cour a également apprécié le caractère manifestement déraisonnable du licenciement en ayant égard à l’ancienneté de 14 ans de la travailleuse.  

Source : C. trav ; Liège, div. Liège, 27 juin 2018, R.G. n° 2017/AL/506.