Précipitation dans l’exercice du droit de licencier et licenciement abusif

Durant l’exercice de son contrat de travail, un travailleur exerce une activité professionnelle complémentaire dans le même secteur d’activité causant ou étant susceptible de causer une situation concurrente ou un conflit d’intérêt avec les tâches relevant de son contrat de travail.

Son employeur le convoque à une réunion, lui fait part du caractère problématique de la situation et de la nécessité de mettre fin à son activité complémentaire. Il lui soumet dans ce contexte une proposition d’avenant, sollicitant que ce dernier soit signé dans les jours suivants.

Le travailleur ne répond pas directement favorablement à la demande de son employeur (ne confirme donc pas qu’il mettra fin à son activité) mais lui indique qu’il souhaite poursuivre la discussion quant à cette activité complémentaire. Il sera licencié le surlendemain de son « refus temporaire ».

Les motifs du licenciement du travailleur sont donc les suivants : exercice d’une activité professionnelle complémentaire dans le même secteur d’activité causant ou susceptible de causer une situation de concurrence ou un conflit d’intérêt et refus de renoncer à cette activité accessoire.

Bien que la Cour du travail de Liège estime qu’un licenciement basé sur ces motifs n’est pas manifestement déraisonnable, en ce que motivé d’une part, par l’attitude du travailleur et, d’autre part, par les nécessités de l’entreprise, elle l’estimera néanmoins abusif.

La Cour retient dans ce contexte ne pas relever la nécessité d’interpeller le travailleur sans l’en avertir préalablement alors que la société était informée depuis plusieurs mois de l’exercice de cette activité accessoire. En outre, la Cour retient que l’employeur est dans l’impossibilité d’expliquer de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles une signature si rapide de l’avenant était nécessaire. Enfin et surtout, le caractère abusif du licenciement sera retenu en raison du fait, qu’alors que le travailleur avait indiqué souhaiter poursuivre la discussion, il a été licencié quasi immédiatement après son « refus temporaire ».

L’employeur a ainsi commis une faute en ayant agi avec une précipitation injustifiée et fautive. La Cour retient que le dommage moral invoqué par le travailleur dans ce contexte, à savoir la génération dans son chef d’un sentiment de brutalité et de vexation est établi. Ce dommage moral sera évalué au montant de 7.500,00 EUR.

Source : C. trav. Liège, 24 août 2018, R.G. n°2017/AN/164, inédit.