Un employeur peut-il être condamné à réintégrer un travailleur licencié ?

La Cour du travail de Bruxelles a rendu un arrêt qui nous permet de revenir sur la possibilité qu’aurait un travailleur licencié de demander en justice sa réintégration au sein de l’entreprise.

En l’espèce, le travailleur avait sollicité sa réintégration par le biais d’une action en cessation fondée sur la loi anti-discrimination du 10 mai 2007.

En effet, il était représentant du personnel au CE, et avait été licencié moyennant le paiement de l’indemnité due en cas de protection, soit 42 mois de rémunération. Estimant qu’il s’agissait d’un acte discriminatoire fondé sur la conviction syndicale, il a demandé la cessation de cet acte et par conséquent sa réintégration.

Indépendamment de l’existence d’une discrimination sur le fond, la Cour du travail de Bruxelles a toutefois considéré sa demande irrecevable.

En effet, elle a rappelé que, par nature, une action en cessation est sans objet si l’acte dont la cessation est demandée a été définitivement accompli. Or, il est constant qu’a moins qu’il soit vicié, le licenciement avec effet immédiat est consommé.

L’enseignement est applicable à toute action en cessation, même introduite en dehors de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. L’employeur ne peut donc être condamné à réintégrer le travailleur licencié. L’éventuelle illégalité d’un licenciement ne pourra se résoudre que par l’octroi de dommages et intérêts.

Deux exceptions à ce principe sont prévues dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ainsi que dans la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi (« Loi Renault »).

Il est en effet possible de demander une réintégration pour un membre du CE/CPPT licencié sans que la juridiction du travail ait reconnu préalablement l’existence d’un motif grave ainsi que si la procédure d’information et de consultation n’est pas intervenue préalablement à la décision de procéder à un licenciement collectif.

Source : C.T. Bruxelles, 3 novembre 2016, R.G. 2016/AB/434, disponible sur www.juridat.be