Réforme Peeters : la réforme du régime des groupements d’employeurs

Un groupement d’employeurs vise plusieurs employeurs qui peuvent recruter conjointement des travailleurs pour les occuper simultanément ou alternativement auprès de chacun d’entre eux. Il s’agit là d’une dérogation à l’interdiction de mise à disposition des travailleurs, telle qu’établie à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Avant l’adoption de la loi Peeters, le Conseil National du Travail (C.N.T.) s’était penché sur cette mesure déjà existante en émettant la suggestion d’instaurer à charge des groupements d’employeurs une obligation de remise d’un rapport annuel d’activités.

La loi Peeters a eu pour visée de simplifier la procédure de reconnaissance des groupements d’employeurs. L’autorisation de former un tel groupement doit désormais être demandée au SPF ETCS. La décision consécutive doit être rendue par le Ministre dans les 40 jours de la demande (un délai supplémentaire de 60 jours est cependant accordé dans l’hypothèse où le Ministre estime devoir demander un avis complémentaire au C.N.T.). Cette autorisation est donnée pour une durée indéterminée.

Comme l’avait suggéré le C.N.T., le groupement d’employeurs est désormais tenu de remettre au SPF ETCS un rapport annuel d’activités.

Le groupement peut occuper un maximum de 50 travailleurs. Si ce seuil est dépassé, l’autorisation de former le groupement expirera dans les trois mois. A noter que ce seuil peut être relevé par arrêté royal, sur avis du C.N.T.

Les travailleurs ne peuvent être mis à disposition qu’auprès des membres du groupement. Les employeurs faisant partie du groupement sont tenus par une responsabilité solidaire de l’ensemble des dettes sociales et fiscales, tant à l’égard des travailleurs qu’ils occupent, qu’à l’égard des tiers.

Comme auparavant, le Ministre doit, en donnant son autorisation, désigner la commission paritaire de laquelle relèvent les travailleurs occupés dans le groupement. Si tous les employeurs relèvent de la même commission paritaire, c’est cette dernière qui doit être choisie. Si tous les employeurs ne relèvent pas de la même commission paritaire, ils doivent, lors de la demande d’autorisation, proposer une commission paritaire à laquelle ils se rattacheront. Le Ministre, éventuellement sur avis du C.N.T., prendra la décision finale.

La loi Peeters instaure deux critères sur lesquels le Ministre peut se baser pour déterminer la commission paritaire du groupement : l’organe paritaire du/des membre(s) avec le plus grand volume horaire ou l’organe paritaire du/des membre(s) avec le plus grand volume d’emploi.

La commission paritaire sera susceptible d’être modifiée dans deux hypothèses : (1) si un nouveau membre, relevant d’une autre commission paritaire, entre dans le groupement et (2) s’il ressort du rapport annuel d’activités que la commission paritaire désignée n’est pas optimale.

L’ensemble des mesures relatives aux groupements d’employeurs devront faire l’objet d’une évaluation par le C.N.T. quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi.