Accident du travail : fin de l’immunité de l’employeur dans le l’hypothèse d’une infraction grave

La loi sur les accidents du travail prévoit, tant pour le secteur privé (article 46, §1er alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971) que pour le secteur public (article 14, §1er, 5° loi du 3 juillet 1967) les hypothèses dans lesquelles la victime d’un accident du travail ou ses ayants-droit peuvent engager la responsabilité civile de l’employeur négligent ou malveillant.  Tel est le cas, notamment, lorsque l’employeur expose ses travailleurs aux risques d’accident du travail alors que le fonctionnaire chargé de la surveillance lui avait communiqué par écrit une série d’informations sur les risques et dangers.  La loi prévoyait la nécessité, pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de l’employeur, que ce dernier ait été informé par l’inspecteur social, dans un courrier recommandé, du risque d’une action en responsabilité.  Si cette mention ne figurait pas dans la mise en demeure, le recours à l’action civile n’était pas ouvert aux victimes et leurs ayants-droit.  Autant le constater d’emblée: le nombre d’actions en responsabilité étant déjà très limité, cette condition impliquait que peu d’actions pouvaient espérer un dénouement heureux pour la victime, eu égard à cette condition plus que stricte.

Dans un arrêt du 21 mai 2015 (1), la Cour constitutionnelle reconnaissait le caractère excessif de cette obligation qui pousse à un formalisme excessif et disproportionné.  A la suite de cet arrêt, la loi du 16 mai 2016 , portant des dispositions diverses en matière sociale, annule  le point 7, d) de l’article 46, §1er, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971.  La question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution restait cependant posée pour toutes les affaires antérieures à l’abrogation de la partie de la disposition litigieuse.  c’est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 24 novembre 2016 (2) va plus loin que l’abrogation opérée par la loi du 16 mai 2016 puisqu’elle annule l’article 46, §1er, alinéa 1er, 7°, d) de la loi du 10 avril 1971 tel qu’il était applicable avant son abrogation.  Cette annulation s’applique uniquement « aux actions en responsabilité non encore prescrite et à propos desquelles le juge saisi de l’affaire n’a pas encore pris de décision ».

Quant au secteur public, la loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions en matière de fonction publique abroge la condition litigieuse avec comme prise d’effet le 1er janvier 2017.

Il faut dès lors constater qu’en ce qui concerne le secteur public, pour la période précédant le 1er janvier 2017, la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 14, §1er, 5° de la loi du 3 juillet 1967 est toujours de mise….

 

(1) CC. 21 mai 2015, arrêt n°62/2015

(2) CC 24 novembre 2016, arrêt n° 149/2016