En date du 22 novembre 2016, un projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail a été adopté en commission des Affaires Sociales de la Chambre.
Ce dernier vise à régler les aspects liés au droit du travail dans le cadre du trajet de réintégration et de réinsertion des travailleurs en incapacité de travail.[1]
A cette occasion, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fera bientôt l’objet de quatre modifications.
- En cas de reprise temporaire d’un travail adapté ou d’un autre travail dans le cadre d’un projet de réintégration, l’exécution du contrat de travail ne sera pas suspendue. Durant l’exécution d’un travail adapté ou un autre travail, le travailleur conservera tous les avantages acquis auprès de l’employeur et qui sont liés à la relation de travail , sauf dispositions contraires convenues entre l’employeur et le travailleur.
- En cas de rupture du contrat de travail durant la période de reprise moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération due dans le cadre de l’exécution du contrat existant avant la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail.
- En ce qui concerne le contrat de travail d’ouvrier, l’employeur sera déchargé de son obligation de payer le salaire garanti durant la période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail en cas de maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’accident (autre qu’un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail) survenant durant cette période.
- En cas d’incapacité de travail définitive et permanente, l’employeur ne pourra constater la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure qu’au terme du trajet de réintégration du travailleur. Ainsi, le respect de la procédure de réintégration deviendra une condition préalable pour pouvoir se prévaloir de la force majeure comme cause de fin du contrat en cas d’incapacité définitive du travailleur à exécuter le travail convenu. Cette dernière modification fera l’objet d’un nouvel article 34 inséré dans la loi du 3 juillet 1978.
Le projet de loi devrait prochainement être voté en séance plénière à la Chambre. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Source : Projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, Doc. Parl., Chambre, 2016-2017, n°2155/001, disponible sur le site de la chambre.
[1] Cfr. arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et l’arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle