La CCT 32bis, transposant en droit belge la Directive européenne 2001/23, prévoit le transfert automatique des contrats de travail en cas de transfert conventionnel d’entreprise.
Afin de rendre effectif ce transfert des contrats, cette même CCT interdit tant au cédant qu’au cessionnaire de licencier les travailleurs en raison du transfert d’entreprise.
La violation de cette interdiction implique-t-elle qu’un juge puisse empêcher le licenciement ou ordonner au cessionnaire d’engager les travailleurs non repris ?
Dans un arrêt prononcé en référé, la Cour du travail de Bruxelles a eu l’occasion de préciser les contours de l’interdiction de licenciement.
Après avoir reconnu le principe de l’interdiction de licenciement, la Cour a estimé que « si l’un des employeurs ne respecte pas ses obligations, soit que l’un d‘eux licencie un travailleur en raison du transfert, soit que le cessionnaire refuse de reprendre le personnel à son service, ni la directive, ni la convention collective de travail ne confèrent au juge le pouvoir d’empêcher le licenciement ni d’ordonner l’engagement du travailleur. La méconnaissance de ses obligations par l’un des employeurs se résout, en droit belge, par des sanctions indemnitaires. »
En d’autres termes, un juge ne peut imposer au cessionnaire d’engager un travailleur non repris. La sanction de la violation de l’interdiction de licenciement n’est donc pas une reprise forcée mais une indemnisation pécuniaire.
Source: C. trav. Bruxelles, 28 janvier 2016 RG 2015/CB/14, http://www.juridat.be