Licenciement dans le secteur public : motivation matérielle ou formelle ? That’s the question …
Régulièrement nous vous tenons informés de l’évolution de la jurisprudence en matière de licenciement des agents contractuels dans le secteur public. Plus qu’une évolution, il s’agit d’une véritable saga, le dernier épisode s’étant clôturé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2016 (voir notre précédent post).
Depuis plusieurs années, une des questions à la mode est de savoir si le licenciement d’un agent contractuel du secteur public doit être motivé, et le cas échéant, si cette motivation doit être formelle ou matérielle.
En effet, malgré l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015, la controverse reste présente dans la doctrine et la jurisprudence.
Pourquoi ne pas donc profiter du calme de ces dernières semaines de vacances pour expliquer, brièvement, la différence entre une motivation formelle et une motivation matérielle ?
La motivation formelle d’un acte implique que cet acte contienne les éléments de fait et de droit sur base desquels il a été adopté. Elle est prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans le jargon administratif, la motivation formelle concerne la légalité externe de l’acte. Le contrôle du juge se limitera donc à vérifier, d’une part, l’existence dans l’acte de ces éléments, et d’autre part, le caractère adéquat (clair, précis et suffisant) de la motivation.
En ce qui concerne le licenciement dans le secteur public, la motivation formelle (à la supposer applicable au licenciement – ce qui est discuté en doctrine et en jurisprudence) implique que le licenciement soit motivé au moment où il est donné au travailleur. En d’autres termes, en cas de litige, l’employeur public ne pourra pas « rectifier le tir » si l’acte qui devait être formellement motivé ne l’a pas été …
La motivation matérielle, quant à elle, implique que les motifs de l’acte soient réels. Il n’est cependant pas requis que cette motivation apparaisse dans l’acte en lui-même. La réalité des motifs peut ressortir du dossier administratif. Dans le jargon administratif, la motivation matérielle concerne la légalité interne de l’acte. Le juge vérifiera donc l’exactitude des motifs invoqués.
C’est dans le cadre de cette motivation matérielle que le juge pourra, éventuellement, considérer que le licenciement de l’agent contractuel est abusif.
Ces deux sortes de motivation ne sont pas exclusives l’une de l’autre : ce n’est pas parce qu’un acte doit être formellement motivé qu’il échapperait à l’obligation d’être matériellement motivé …
Le droit administratif a ses raisons que le droit social ignore (pour l’instant) …