L’intérêt de cette question réside dans l’obligation pour l’employeur de devoir payer ou non le salaire garanti.
Lorsqu’un travailleur tombe en incapacité de travail avant une période de vacances, ses congés sont postposés jusqu’au moment où l’incapacité de travail prend fin. Dans ce cas, le travailleur peut prétendre au paiement de la rémunération garantie.
Par contre, lorsque le travailleur tombe en incapacité de travail pendant ses congés, il ne peut pas les reporter dès lors que son contrat est déjà suspendu en raison des vacances annuelles. Ainsi, ces jours viennent en déduction de ses vacances annuelles mais sont cependant couverts par le pécule de vacances. Il va de soi que si la période de maladie se prolonge au-delà de la période de vacances, le travailleur aura alors droit au salaire garanti. Ce principe est contraire à la directive européenne 2003/88 (article 7, §1er) et à l’interprétation de la CJCE (arrêt du 21 juin 2012) en vertu desquels tout travailleur doit avoir droit à des vacances annuelles complètes, avec maintien de sa rémunération et ce, en toutes circonstances. En d’autres termes, tout travailleur devrait normalement avoir le droit de prendre ultérieurement les jours de vacances coïncidant avec la période d’incapacité de travail, même s’il est tombé malade pendant la période de vacances annuelles. Le droit belge doit encore être modifié pour se conformer au droit de l’Union européenne sur la question. Ce n’est pas encore le cas à ce jour.