Dans un arrêt fort détaillé du 30 novembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les principes applicables en matière de détermination du ressort d’une commission paritaire.
Citant la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour du travail rappelle que le ressort d’une Commission Paritaire est, en règle, déterminé par l’activité de l’entreprise concernée, sauf si autre critère est fixé par l’arrêté d’institution. Ce qui importe selon la Cour, ce n’est pas l’objet social décrit par l’acte constitutif, ni même l’activité exercée par les divers travailleurs de l’entreprise, mais bien et uniquement l’activité réellement exercée par l’entreprise.
Les services d’inspection ne sont pas compétents pour déterminer le ressort d’une commission paritaire: citant la doctrine, la Cour précise que c’est à l’employeur qu’il appartient de déterminer la commission paritaire dont il relève, en fonction de l’activité économique de son entreprise.
Quant aux avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, la Cour du travail entend rappeler que ceux-ci n’ont pas de force contraignante, n’entraînent aucun effet juridique et ne constituent pas un acte administratif. Ils n’ont qu’une valeur purement indicative et ne s’imposent pas à l’employeur même s’ils deviennent définitifs faute de réaction dans le chef de ce dernier.
Cet arrêt présente l’intérêt de mettre en lumière l’importance des arrêtés royaux qui instituent les commissions paritaires. Ce n’est ni l’administration (SPF ETCS, ONSS, etc.) , ni les services d’inspection qui décident du ressort d’une commission paritaire: ce pouvoir revient, en cas de contestation, au juge.
Source: C. trav. Bruxelles, 30 novembre 2015, RG 2013/AB/1111, http://www.juridat.be