Elections sociales 2016 (X-60): la notion de personnel de direction

Au jour X-60, l’employeur doit communiquer par écrit une information portant notamment sur le personnel de direction. Cette information deviendra définitive au jour X-35.

Définition

En vertu de l’article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, on entend par personnel de direction:

  • les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise (= unité technique d’exploitation), qui ont le pouvoir de représenter et d’engager l’employeur,
  • ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.

De cette définition, il ressort que la qualité de personnel de direction ne peut pas concerner plus de deux niveaux, à savoir les deux niveaux les plus élevés dans la hiérarchie de la structure du personnel de l’entreprise.

  • Le premier niveau est composé des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise.

Les personnes du premier niveau ne doivent pas nécessairement être liées à l’entreprise par un contrat de travail ni même qu’elles ne doivent faire partie du personnel de l’unité technique d’exploitation pour laquelle un CE ou un CPPT doit être institué.

Il peut s’agir d’une seule personne (le CEO ou le Directeur général) mais aussi d’un organe collectif exerçant la fonction d’employeur, soit les membres du conseil d’administration ou les membres du comité de direction.

  • Le deuxième niveau est composé des membres du personnel directement subordonnés aux personnes du premier niveau, pour autant qu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.

Contrairement au personnel de direction de premier niveau, ces personnes du deuxième niveau doivent être liées à l’entreprise par un contrat de travail.

Le terme « directement » implique l’absence de tout intermédiaire entre le membre du personnel du niveau 2 et les personnes du niveau 1.

La détermination des personnes faisant partie du personnel de direction doit être effectuée en tenant compte des fonctions réellement exercées par les intéressés. Pour ce faire, on peut éventuellement avoir égard aux éléments suivants à titre de simples indications :

  • le titre et la place dans l’organigramme ;
  • le salaire et le grade ;
  • la durée du travail ;
  • les précédentes élections sociales.

Le personnel de direction s’arrête au deuxième niveau. Concrètement, si les fonctions de directeur général, d’une part, et de directeur des finances, d’autre part, constituent deux niveaux de fonctions, les fonctions qui constituent un troisième niveau (chef de ligne, chef comptable et responsable du personnel) doivent être écartées des fonctions de personnel de direction.

Notion de gestion journalière

La notion de gestion journalière n’est pas à confondre avec la gestion journalière au regard des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Au sens du droit social, le pouvoir de gestion journalière vise :

  • la gestion réelle de l’entreprise, c’est-à-dire l’exercice d’un pouvoir de décision inhérent à la fonction d’employeur ;
  • une autorité de direction à même de prendre des mesures immédiates et nécessaires en fonction des besoins de l’entreprise sans avoir à attendre, par exemple une décision du conseil d’administration ;
  • l’exercice de l’autorité, le pouvoir indépendant et continu pour toute l’entreprise ou à l’égard du personnel d’une section.

En d’autres termes, la gestion journalière consiste à assumer en grande partie la direction, l’autorité et la responsabilité de l’entreprise (ou d’une partie de celle-ci) avec la direction ou en tant que délégué de celle-ci.

L’accomplissement de tâches de gestion journalière est déterminant pour faire partie du personnel de direction. Ainsi, des travailleurs directement subordonnés à des personnes chargées de la gestion journalière, mais qui n’accomplissent pas de missions de gestion journalière, n’entrent pas en considération.

Importance de la notion

Tout ceci étant dit, il convient de ne pas sous-estimer l’importance de cette notion. Les éléments suivants ne sont en effet pas à perdre de vue :

  • la délégation de l’employeur pour le C.E. ou le C.P.P.T. sera choisie parmi les personnes de cette catégorie;
  • le personnel de direction n’est pas éligible comme délégué des travailleurs ;
  • le personnel de direction n’a pas de droit de vote ;
  • pour la répartition des mandats, le personnel de direction est compris dans la catégorie des « cadres » ou dans la catégorie « employés » s’il n’y a pas de représentation des cadres ;
  • les travailleurs qui font partie du personnel de direction entrent en ligne de compte pour déterminer si l’entreprise dépasse le seuil d’occupation (50/100) pour l’institution d’un C.E. ou d’un C.P.P.T.;
  • la notion de personnel de direction vue de façon trop limitative pourrait entraîner un nombre trop faible de délégués de l’employeur siégeant au sein des organes de concertation.

Conclusion

X-60 approche à grand pas, soit entre le 11 et 24 décembre 2015 en fonction de la date choisie pour les élections sociales (Y). Il est dès lors grand temps de se pencher sur cette question. D’ailleurs, dans la pratique, la détermination du personnel de direction en vue des élections sociales peut toucher à certaines susceptibilités. Afin d’éviter de possibles démotivations ou frustrations, il est vivement conseillé d’aborder la question en toute transparence au préalable avec les personnes concernées.

A noter enfin que la matière est d’ordre public. En conséquence, le Tribunal ne peut être tenu par un accord conclu en interne ou par une décision de justice rendue lors des élections sociales précédentes.