Dans deux jugements du 9 juin 2015, le Tribunal du travail de Mons et de Charleroi division de Binche a contesté la légalité d’une lettre de rupture du contrat de travail pour motif grave signée par une personne non statutairement compétente.
Le Tribunal rappelle que sauf ratification, un acte posé par une personne dépourvue de mandat n’a pas d’effet.
La ratification se définit comme l’acte juridique unilatéral par lequel une personne approuve – en faisant sien les droits et engagements qui y sont prévus – l’acte accompli par elle – mais sans pouvoir – par une tierce personne. Cette ratification n’est soumise à aucune forme particulière et peut être expresse ou tacite.
Cette ratification a un effet rétroactif mais en cas d’acte unilatéral, elle ne peut porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers.
Or précisément, un congé pour motif grave est un acte unilatéral et le travailleur acquiert le droit au respect légal de 3 jours. En l’espèce, la ratification n’étant pas intervenue dans le délai légal de trois jours, elle n’est pas valable.
La lettre de rupture ayant été signée par une personne non statutairement compétente, le motif grave est irrégulier et le travailleur peut prétendre à une indemnité de rupture.
Le Tribunal du travail de Mons et de Charleroi mais division de Charleroi cette fois, avait déjà adopté une position similaire dans son jugement du 17 mars 2015 ainsi que la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 20 février 2013.
Il faut dès lors être particulièrement attentif. Si la personne compétente pour apposer sa signature sur la lettre de rupture du contrat de travail pour motif grave n’est pas physiquement présente, la ratification doit intervenir dans le délai légal de 3 jours ouvrables.