Le texte d’une proposition de loi visant à instituer une protection pour les travailleuses et les travailleurs qui s’absentent du travail pour le traitement de l’infertilité ou pour une procréation médicalement assistée vient d’être adopté par la séance plénière de la Chambre des Représentants, ce 21 mars 2024.
Cette proposition vise à modifier deux lois, à savoir : la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Pour qui ?
Pour les travailleurs et les travailleuses (du secteur privé et du secteur public) qui ont recours à un traitement de l’infertilité ou à une procréation médicalement assistée.
Comment ?
Une protection contre le licenciement ainsi que contre la discrimination est instaurée et accompagnée d’un mécanisme probatoire favorable :
- Protection contre le licenciement :
L’employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé par un certificat médical de l’absence de la travailleuse/du travailleur en raison de ce traitement de l’infertilité ou d’une procréation médicalement assistée. Cette protection ne vaut pas si les actes posés sont liés à des motifs étrangers aux absences précitées.
Cette protection spécifique s’éteint deux mois après la fin du traitement.
Concrètement et lorsque la protection est applicable, la charge de la preuve de ces motifs étrangers incombe à l’employeur. Dès lors et si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions précitées ou à défaut de preuve du motif, la mesure sera considérée comme irrégulière.
- Protection contre la discrimination :
Le traitement contre l’infertilité ou la procréation médicalement assistée et les absences qui y sont liées ne peuvent pas entraîner des conséquences préjudiciables pour la travailleuse/le travailleur.
Concrètement et dans ce cadre, la travailleuse/le travailleur doit : retrouver la même fonction et, en cas d’impossibilité, se voir attribuer une fonction équivalente ou similaire ; bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle/il aurait eu droit durant son absence ; bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d’acquisition durant son absence.
Les sanctions ?
Une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération qui peut se cumuler avec d’autres indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.
La suite ?
Ce texte doit désormais être soumis à la sanction royale et à la promulgation afin d’être ensuite publié au moniteur belge.
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