Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 27 février 2023 (20/3162/A) nous rappelle que la notion de Dimona diffère en droit social et en droit pénal social.
Une ASBL, dont l’objet est d’offrir aux plus démunis une coupe de cheveux afin de favoriser leur intégration dans la société, exploite un salon de coiffure.
En 2019, deux contrôles, le premier de l’ONEM, le second de l’ONSS ont lieu. Lors du premier, deux travailleurs, dont l’un (Monsieur S) en séjour illégal, sont présents, sans qu’une déclaration Dimona n’ait été faite. Lors du second, deux travailleurs sont présents. Monsieur S, toujours en séjour illégal, et un autre travailleur, chômeur, à nouveau sans qu’une Dimona n’ait été déclarée.
Par conséquent, l’ONSS émet un extrait de compte rectificatif, et réclame donc des cotisations de solidarité quant aux déclarations rectifiées à la suite des contrôles évoqués.
L’ASBL conteste le paiement de ces cotisations, et triomphe en première instance : à suivre le Tribunal, les 3 travailleurs concernés n’étaient pas occupés dans un rapport de subordination, de sorte que l’assujettissement à la sécurité sociale de ces travailleurs n’est pas établi.
L’ONSS interjette appel de ce jugement, ce qui donne lieu à l’arrêt discuté.
La Cour rappelle tout d’abord ce qu’est la cotisation de solidarité réclamée : en cas d’absence de Dimona, l’ONSS établit d’office le montant de cette cotisation, dont le montant forfaitaire est égal au triple des cotisations de base.
Cette cotisation, pour son application, doit entrer dans le champ d’application de la loi du 27 juin 1969. En d’autres termes, elle ne sera appliquée que si l’ONSS démontre que le travailleur concerné est engagé sous contrat de travail. La Cour relève que sur ce point, le droit social, et le droit pénal social diffèrent : le second utilise une notion de Dimona ne correspondant pas à celle utilisée en droit social. En droit pénal social, il ne faut pas rapporter la preuve d’un lien de subordination (et donc la preuve d’un contrat de travail), mais uniquement que le travailleur concerné s’est vu donner des ordres, des directives ou une tâche… Ce simple fait suffit à entrainer l’application de l’article 181 du Code Pénal Social, qui punit l’absence de Dimona.
Ceci signifie donc que si un employeur a effectué des déclarations Dimona afin de régulariser une infraction, il n’est pas redevable, ipso facto, d’une cotisation de solidarité. L’ONSS doit encore démontrer l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, la Cour jugera donc que les déclarations de l’ASBL vis-à-vis de l’auditorat du travail indiquant que les travailleurs avaient été déclarés, ainsi que les déclarations elles-mêmes, ne sont pas pertinentes pour l’administration de la preuve d’un contrat de travail.
Ceci est toutefois une maigre consolation pour l’ASBL qui n’a pas été suivie lorsqu’elle expliquait que les travailleurs en question étaient des bénévoles, qui ne recevaient pas vraiment d’instructions quant au travail à effectuer.
La Cour a en effet retenu l’existence de contrats de travail, ce sur base de l’établissement, par l’ASBL, des DMFA, et du paiement des cotisation sociales, ainsi que des déclarations des personnes contrôlées, lesquelles révèlent l’existence d’un travail effectué pour le compte et sous la surveillance de l’ABSL, moyennant rémunération. L’ASBL a donc été condamnée au paiement des cotisations réclamées.
Source : CT Liège, 27 février 2023, RG 2022/AL/4, inédit, merci à Jean-Benoit Maisin.
