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Les commissions payées par un tiers sont également soumises à cotisations ONSS

Pour rappel, la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale est le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le fait qu’un tiers prenne en charge un avantage financier accordé au travailleur par son employeur en raison de son engagement (qui ne le prend donc pas en charge lui-même, et ce ni directement ni indirectement) ne change rien au fait qu’il s’agisse d’une rémunération passible de cotisations.

Faisant application de ces principes, la Cour du travail de Bruxelles a jugé que les commissions allouées par une société de financement aux travailleurs de concessions automobiles commercialisant leur produit de financement constituaient de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. La Cour condamne la société de financement au paiement desdites cotisations, et ce même si elle ne revêt pas la qualité d’employeur des personnes ayant bénéficié des commissions.

Répondant aux arguments de la société de financement, la Cour précisera que:

En résumé, la Cour a pris en considération le fait que ces commissions n’ont été attribuées que par le fait qu’il existait un contrat de travail. Partant, elle estime que les sommes payées constituent de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Source: C. trav. Bruxelles, 25 juin 2020, RG 2019/AB/250, http://www.juridat.be

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