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L’employeur public peut prendre des mesures conservatoires dans le cadre de la législation sur les risques psychosociaux … mais dans le respect des principes de droit administratif

Le 22 juillet 2015, le Conseil d’État s’est prononcé sur une demande en suspension dirigée contre une décision déchargeant temporairement le directeur d’un département de la Région Wallonne de ses fonctions. Cette décision avait été adoptée, à titre de mesure conservatoire, à la suite d’une analyse des risques psychosociaux et d’une instruction de plainte en harcèlement moral.

Pour résumer, le directeur invoquait deux arguments à l’appui de sa demande en suspension : l’un concernait principalement la motivation de l’acte attaqué tandis que l’autre concernait le respect du principe d’audition préalable.

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre. S’il fallait choisir, nous retiendrons les deux éléments suivants :

Pourrait-on déduire de cet arrêt que les principes de droit administratif, comme le principe d’audition préalable ou l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, seraient applicables aux employeurs publics dans des matières concernant directement le droit du travail ?

Selon nous, répondre par l’affirmative irait au-delà de l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’Etat … Néanmoins, quand on connait la jurisprudence discordante entre le nord et le sud du pays sur l’application de ces principes au licenciement des agents contractuels de la fonction publique, on aurait bien envie de creuser un peu plus la réflexion.

La question reste donc ouverte …

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