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Formalités relatives au licenciement d’un conseiller en prévention

Un arrêt intéressant de la Cour du travail de Liège se penche sur les formalités à respecter en cas de licenciement d’un conseiller en prévention.

Le travailleur, conseiller en prévention (CP) à temps partiel, contestait son licenciement sous deux points de vue : il invoquait d’une part que son employeur n’avait pas respecté les formalités préalables au licenciement d’un CP et d’autre part, qu’il avait été licencié pour des motifs portant atteinte à son indépendance dans l’exercice de ses missions de CP. Ce n’est que sur le premier grief que nous nous pencherons ici.

Les dispositions de la loi du 20 décembre 2002 imposent deux obligations d’avertissement à l’employeur souhaitant licencier un CP : il doit communiquer au CP, par recommandé, les motifs de son licenciement et la preuve de ceux-ci et il doit demander par envoi recommandé aux membres du CPPT un accord préalable quant à la résiliation du contrat. En cas d’absence de CPPT (participation directe des travailleurs), l’employeur est tenu de consulter les travailleurs sur toute question touchant à leur bien-être lors de l’exécution de leur travail. Dans ce contexte, l’employeur met à la disposition des travailleurs (A.R. du 3 mai 1999) : un registre où remarques et avis peuvent être consignés et un panneau d’affichage ou tout autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs.

Le travailleur licencié invoque le non-respect des formalités préalables à son licenciement sous différents points de vue. Sans détailler les différentes contestations, l’arrêt de la Cour nous permettra de tirer les enseignements ci-après repris.

En l’espèce, l’employeur a procédé en rencontrant individuellement les travailleurs sur le lieu de travail pour recueillir leur accord, a préalablement respecté les deux obligations d’avertissement par envoi recommandé et a doublé cet envoi d’un envoi par pli simple de la lettre de notification des motifs de rupture, à chaque travailleur.

La Cour se prononce comme suit :

Source: C. trav. Liège, Div. Liège, 22 janvier 2016, R.G. 2015/AL/215 (www.juridat.be).

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