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Incapacité définitive – Circonstances de la rupture du contrat et conséquences

La revue mensuelle ‘Oriëntatie’ de juin 2026 publie le commentaire d’une intéressante décision d’une chambre néerlandophone du tribunal du travail de Bruxelles, prononcée le 5 janvier 2026 (RG. 24/1992/A) mais non encore publiée.

Un travailleur en service depuis mars 2020 était victime d’un burn-out depuis octobre 2022. En juillet 2023, il prit l’initiative d’activer la procédure de force majeure médicale et le conseiller en prévention médecin du travail constata son incapacité définitive le 18 août 2023. Cette décision ne fut pas contestée et aucun aménagement de poste ou de fonction ne fut sollicité.

Les parties conclurent le 20 septembre 2023 une convention par laquelle elles constataient la situation de force majeure mettant un terme à leur collaboration sans préavis ni indemnité. Le travailleur assortit sa signature de la mention ‘from my non-legal advisor point of view’.

Par la suite le travailleur, invoquant un abus de son employeur et une erreur dans son chef, saisit le tribunal du travail d’une demande d’indemnité de rupture égale à 13 semaines de rémunération et d’une indemnité pour discrimination égale à 6 mois de rémunération.

Le tribunal le débouta et sa décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Pour le tribunal :

Que retenir de cette décision ?

Ce jugement est intéressant en ce qu’il permet de rappeler que :

La démarche judiciaire du travailleur était donc ici vouée à l’échec.

Elle donne l’occasion de rappeler combien la correcte appréciation des droits respectifs des parties au contrat de travail repose sur une précision des termes utilisés, dès l’entame de leur collaboration par le contrat de travail qui les lie et tout au long de la vie de celle-ci jusqu’au moment de sa rupture.

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