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La responsabilité du travailleur sous le livre 6 du Nouveau code civil

Le Code civil poursuit sa réforme, avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, du livre 6 relatif à la responsabilité extracontractuelle. Ce nouveau texte met fin au régime de quasi-immunité de l’auxiliaire. Nous examinons ci-après les répercussions possibles pour le travailleur exerçant en tant qu’auxiliaire.

1. Régime jusqu’au 31 décembre 2024

      Pour rappel, un auxiliaire est une personne physique (dans le cas ci-présent, le travailleur) ou morale à qui le débiteur (dans le cas ci-présent, l’employeur) d’une obligation contractuelle confie l’exécution totale ou partielle de cette obligation. L’auxiliaire exécutera cette obligation pour son propre compte et en son nom propre, ou pour le compte et/ou au nom du débiteur. Dans le cadre de la relation de travail, un travailleur agit comme auxiliaire pour le compte de son employeur qui le charge d’une mission pour un client.

      Dans le régime actuel, l’auxiliaire, dans le cas ci-présent le travailleur, ne pouvait être tenu responsable (extra)contractuellement par le client pour les fautes commises dans le cadre de l’exécution de la mission conclue avec son employeur.

      En effet, d’une part, le client ne pouvait pas engager la responsabilité contractuelle du travailleur car ce dernier est un tiers au contrat qui le lie avec l’employeur. D’autre part, le régime de la quasi-immunité de l’auxiliaire l’empêche également d’engager la responsabilité extracontractuelle du travailleur (sauf si deux conditions particulières sont rencontrées (i) le travailleur a commis une faute mixte et (ii) cette faute a causé un dommage distinct du manquement contractuel). Autrement dit, à l’heure actuelle, le tiers-client ne peut se retourner que contre l’employeur qui ensuite pourra, à son tour, se retourner vers le travailleur mais uniquement s’il a commis un dol, une faute lourde ou légère habituelle conformément à l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

      2. Régime à partir du 1er janvier 2025

        Désormais, le nouvel article 6.3 §2 du nouveau code civil dispose qu’à moins que la loi ou le contrat ne le prévoit autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l’auxiliaire de ses cocontractants. Cela signifie que le nouveau code civil supprime le régime de la quasi-immunité de l’auxiliaire. Le travailleur n’est dès lors plus protégé et le tiers-client peut donc directement réclamer une indemnité pour son dommage envers le travailleur. Toutefois le législateur ou les parties peuvent exclurent les actions extracontractuelles à l’encontre du travailleur.

        Face à cette action directe du tiers-client envers le travailleur, ce dernier bénéficiera des :

        Cependant, il est important de souligner que le nouveau code civil ne modifie pas l’immunité civile du travailleur prévue à l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En d’autres termes, le travailleur bénéficie toujours de la protection de cet article qui dispose que le travailleur est seulement responsable de sa faute légère habituelle, de son dol, et de sa faute lourde .

        Toutefois, ses moyens de défense se révèleront inopposables dans l’hypothèse où un dommage est causé intentionnellement ou s’il y a une atteinte à l’intégrité physique/psychique.

        3. Conclusion

        Par conséquent, que la responsabilité du travailleur soit désormais invoquée par le tiers-client ou l’employeur comme auparavant, le travailleur pourra toujours invoquer l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour se protéger. De ce fait la suppression de la quasi-immunité de l’auxiliaire n’aura probablement pas une conséquence majeure sur la responsabilité du travailleur d’autant plus qu’à notre sens, le tiers-client veillera stratégiquement à entamer une action envers la partie la plus solvable, autrement dit, l’employeur.

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