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Le véhicule d’un de mes travailleurs est accidenté alors qu’il est correctement stationné. Puis-je retenir le montant de la franchise sur sa rémunération ?

C’est la question que le Tribunal du travail de Liège a eu à trancher dans son jugement du 17 janvier 2022.

En l’espèce, un travailleur avait été licencié le 18 juillet 2018. Le 8 juillet 2018, alors que sa voiture de société était correctement stationnée, elle a été accidentée.

Considérant que l’accident avait eu lieu « lors d’un déplacement privé » du travailleur, l’employeur a retenu le montant de la franchise (750 EUR) sur l’indemnité de préavis de celui-ci, comme la car policy en vigueur au sein de l’entreprise le lui autorisait.

Le travailleur, estimant cette retenue contraire à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, a réclamé le remboursement de ce montant.

Dans le cadre de son analyse, le Tribunal rappelle, sur base d’un arrêt rendu précédemment par la Cour du travail de Liège (RG 8.110/2006) et de l’article 23 susdit, que la retenue d’une franchise sur de la rémunération protégée (telle que l’indemnité de préavis) ne peut avoir lieu que pour autant que :

Ainsi, le Tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute dans le chef du travailleur (autant sur base de l’article 18 que sur base de l’article 1382 susvisés). Or en l’espèce, rien ne démontrait que le véhicule était mal stationné et donc une faute dans le chef du travailleur. L’employeur ne démontrait par ailleurs nullement qu’il avait préalablement informé le travailleur de la retenue qu’il allait opérer.  

Il condamne dès lors l’employeur à restituer le montant de 750 EUR et observe, pour le surplus, le caractère disproportionné du montant retenu, une franchise auprès d’un garage agréé s’élevant généralement aux alentours de 400 EUR, et le surcoût lié au choix du garage ne pouvant être répercuté sur le travailleur.

Remarques :

Encore faut-il toutefois que les montants retenus soient effectivement dus par le travailleur.

Source : Trib. trav. Liège (div. Liège), 17 janvier 2022, R.G. 19/1.543/A

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